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27/07/1994 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 1994, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 60.DU27JUI
DEMANDEUR :
Aa C
PRESENTS : MES
Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, CôñséiIIér
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. .Mandiaye. NIANG…
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ur 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
INGT SEPT JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE : Le sieur Aa C demeurant à Dakar
is ayant élu domicile en l'étude de Ma

ître Masssokhna
, avocat à la Cour, 1, avenue Ac X, Dakar ; D'UNE PART :
ET : Les Nouvelles Savonneries de L'Oue...

ARRET N° 60.DU27JUI
DEMANDEUR :
Aa C
PRESENTS : MES
Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, CôñséiIIér
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M. .Mandiaye. NIANG…
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ur 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
INGT SEPT JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE : Le sieur Aa C demeurant à Dakar
is ayant élu domicile en l'étude de Maître Masssokhna
, avocat à la Cour, 1, avenue Ac X, Dakar ; D'UNE PART :
ET : Les Nouvelles Savonneries de L'Ouest Africain €N.S.O.A.) Km2,Bd du Centenaire de la Commune de Dakat ; ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Doudon et
Yérim THIAM, avocats à la Cour , 68, rue Ab A,
Dakar
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, au nom et pour le
mote du sieur Aa C . ?
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
de ans sa5s ation le 4 novembre 1992 et tendant à ce
til plaise à la Cour casser l'arrêt n° 446 en date
ju 14juillet 1992 Par lequel la Cour d'Appel irrégulière- ment composée a confirmé le jugement du 29 décembre 1988 . ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué manque de base légale, est isuffi-
samment motivé et a fait une inexacte appréciation des faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué ? .
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la N.S.O.A. . ;
VU le Code du Travail . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation . ?
LA COUR,
OUI: Monsieur Amadou Mikhtar SAM, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Me Massokhna KANE en ses observations orales ; .
OUI Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT À LA LOI . ;
SUR le premier moyen tiré du manque de base légale -
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt n° 446 du 14 juillet 1992 d'avoir
manqué de base légale en ce que la Chambre Sociale de la Cour qui /2chdu ledit arrêt
n'était pas Téguliérement constituée puisque Mustapha ToÜRE. nommé Secrétaire
Général de la Cour de Cassation, ne faisait plus partie de la Cour d'Appel à la date
de la décision ; qu'il pouvait tout au plus administrer les affaires courantes en atten-
dant son remplacement et non rendre des décisions . ,
MIS attendu qu'il y a lieu de distinguer entre la nomination d'un
magistrat et sa prise d£ fonction effective . ; qu'en tout état de cause, les constata-
tions consignées dans les. jugements notamment celles relatives à !a régularité de la composition des juridictions font foi jusqu'à inscription de faux ;
qu'un plaideur n'est donc pas recevable à les contester en dehors de cette procédure ; que
le moyen n'est donc pas recevable ;
SUR les deux moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs, d'une
inexacte application des faits de la cause et de la violation de l'article 116 du
Code du Travail _
ATTENDU QU'en outre, il est fait grief à la Cour d'avoir fait siennes les
motivations du premier juge qui avait considéré que le sieur FALL n'avait pas rapporté
la preuvre qu'il avait acquis le droit au rappel de salaires à la suite d'une pratique
constante, alors qu'au vu des piéces produites, la preuve était largement rapportée que le droit au rañpel était une pratique constante, puisque FALL à eu“en bénéficier pendant
plusieurs années et que le rappel a continué à être versé aux autres cadres après
qu'il a été supprimé à FALL ;
QU'en déclarant par ailleurs que la production du registre des paiements
n'est exigée que si l'employeur n'a pas délivré de bulletin de paie au travailleur,
le demandeur soutient que la Cour a manifestement violé l'article 116 du Code du Tra-
vail qui pose une présomption irréfragable de non-paiement si l'empoyeur n'est pas en
mesure de produire le registre de paiement, dès lors qu'il n'est pas ici question de
non-paiement de salaire, mais plutôt de "rappel" de salaire dont les bulletins de paie
délivrés au-delà de l'année 1978 attestent du non-paiement; que par suite, selon le de-
mandeur, la'Cour a fauss::ament interprété l'article 116 du Code du Travail ;
MAIS, attendu que FALL se borne à déclarer que la preuve du droit au
rappel de salaire était une pratique constante et est largement rapportée au vu des
piéces produites sans préciser lesquelles, alors que dans ses conclusions en date du
31 mars 1987, il soutenait que le Directeur Général des Nouvelles Savonneries de
l'Ouest Africain (N.S.O.A.) après avoir promis en fin 1972 à trois cadres dont Aa
C, que désormais "il leur fera un"rappel" de salaire annuel" chaque fois que le taux
d'augmentation du coût de la vie de l'année écoulée le justifie et qu'il n'en a bénéficié
que trois fois dont la dernière en date a eu lieu le 31 décembre 1978, après quoi ce
"rappel" a été supprimé en ce qui le concerne en 1979 ;
ATTENDU en outre que "ce rappel annuel de salaire” s'apparente à une
gratification, c'est-à-dire à un supplément de salaire alloué au travailleur en fin d'année et qui, en l'absence de stipulation de la Convention Collective ou du contrat
de travail individuel prévoyant son octoi, doitêtre considéré®comme une libéralité
(dont le montant est laissé à la discrétion de l'employeur et peut varier d'un travail-
leur à un autre), sauf si elle correspond à une pratique générale, constante et
fixe ; que par suite, en l'espéce, il appartient au travailleur qui réclame le droit à
cette gratification de le prouver conformément aux dispositions de l'article 9 du
Code des Obligations Qiviles et Commerciales (C.O.C.C.) en montrant que l'octroi de
cette gratification est général, constant et fixe; qu'il résulte notamment des con-
clusions précitées de FALL et des bulletins de salaires produits que l'octroi de cette
gratification ne présente pas ces caractères ; que par suite, c'est à bon droit que la
Cour d'Appel, adoptant les motifs du premier juge, a pu déclarer que FALL n'a pas rapporté
la preuve qu'il avait acquis le droit au "rappel de salaire" à la suite d'une pratique
constante ;
QU'en ce qui concerne la prétendue violation de l'article 116 du Code
du Travail, la Cour d'Appel a relevé, par ailleurs, que FALL se contente d'exiger de
l'employeur la production du registre de paiement et répondant à cette exigence, la Cour
a fait observer que l'employeur n'est obligé de produire le registre de paiement
que s'il n'a pas déliÿré de bulletin de paie au travailleur, ce qui” est pas le cas,
en l'espéce ;
QU'il y a Lieu de distinguer entre la preuve du paiement effectif d'une
gratification et la preuve du droit à une gratification ; quin effet, la production du
registre des paiements ne peut rien ajouter aux mentions figurant sur les bulletins de
salaires déjà produits et qui révélent que FALL à cessé de percevoir cette gratifi-
cation fin 1978, ainsi qu'il le dit lui-même dans ses conclusions ; que par suite, le
problème de la preuve du droit de FALL à la gratification reste entier ; qu'en tout
état de cause, les faits souverainemat appréciés par le juge du fond ne sauraient être
discutés à nouveau devant le juge de Cassation ; que par suite les deux moyens réunis
ne sont pas fondés ;
REJETTE le pourvoi de Aa C contre l'arrêt n° 446 du 14 juillet
1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de
Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel
en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : Messieurs :
Amadou Maikhtar SAM, Président de Chambre-rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
ET en présence de Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT-—RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Mikhtar Elias ABdou Razakh
SAM DOSSEH DIAKHATE DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-27;60 ?
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