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27/07/1994 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 1994, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59--BU--27--JUI!
DEMANDEUR :
Amadou makhtar SAM, Président de Chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Me. Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM ca... CHAMBRE . TUANT EN MATIERE
PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VancT
ENTRE : Le sieur Ah B chaffeur demeurant aux
parcelles Assaisies Cambèrène Unité 6 lot n° 508 mais
ayant élu domicile en l'étude de Mître Guedel NDIAYE,
avocat à la Cour, 73 bis,rue Aa Ag A, Dakar .

;
MINISTERE PUBLIC :
D'UNE PART :
ET : La Compagnie Sénéga...

ARRET N° 59--BU--27--JUI!
DEMANDEUR :
Amadou makhtar SAM, Président de Chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Me. Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM ca... CHAMBRE . TUANT EN MATIERE
PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VancT
ENTRE : Le sieur Ah B chaffeur demeurant aux
parcelles Assaisies Cambèrène Unité 6 lot n° 508 mais
ayant élu domicile en l'étude de Mître Guedel NDIAYE,
avocat à la Cour, 73 bis,rue Aa Ag A, Dakar . ;
MINISTERE PUBLIC :
D'UNE PART :
ET : La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de
AUDIENCE : Ab (C.S.P.T.) siége social 19, rue Parchappe, Dakar;
— ayant domicile élu en l'étude de Mître Ad Ae
du 27--JUILLET--1994.. avocat à la Cour, quartier SOM face Af Ac X, Thiès’
D'AUTRE PART :
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître
MATIERE : Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, au nom et pour le compte
du sieur Ah B, chauffeur demeurant aux parcelles
SOCIALE Assainies de Carbéréne Unité 6, lot n° 508 à Dakar ;
IA DITE déclaration enregistrée au greffe de la
Cour de Cassation le 18 Août 1992 et tendant à ce qu'il
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR plaise à la Cour ca 35 33, er l'arrët n° 423 en date du 14 juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel a infirmé la décision attaquée
et déclaré légitime le licenciement de Ah B ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a violé l'article 51 du Code du
Travail et insuffisamment motivé sa décision, substitué un motif de licenciement à ce
celui invoqué par l'employeur, péché par une contradiction de motifs, fait preuve
d'une attitude discriminatoire dans la sanction et d'un défaut de réponse à des con-
clusions sur ce point ’ .
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU le mémoire en défense en date du 6 avril 1993 . î
LEDIT mémoire enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 13
avril 1993 et tendantau rejet du pourvoi . ,
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation . ?
OUI Monsieur Amadou Mkhtar SAM, Président de Chambre en son rapport . ;
OUI Maître Guédel NDIAYE en ses observations orales ; .
OUI Monsieur Ae C, Auditeur représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Sur les quatre moyens réunis tirés de la violation de l'article 51 —_
du Code du Travail, de l'insuffisance de motifs, de la substitution d'un motif de
licenciement à celui invoqué par l'employeur, de la contrariété desMotifs et de la
discrimination dans la sanction et du défaut de réponse aux conclusions ATTENDU que sous le couvert des quatre moyens sus-indiqués, il est fait
grief à l'arrêt n° 428 du 14 JUILLLET 1992 de la Chamore Sociale:
- d'avoir violé l'article 51 du Code du Travail en pre-nant le contrepied du premier
juge sans dire en quoi la preuve du non-respect par Ah B de ses obligations de
sécurité était rapportée par l'employeur et sans davantage dire en quoi la décision
du premier juge était mal motivée ;
- d'avoir substitué un motif de licenciement à celui invoqué par l'employeur en ne
retenant pour seul motif légitirant le licenciement de Ah B Le fait de manquer
de prudence et de vigilance en heurtant un véhicule peugeot sta-tionné dans le garage
appartenant à la C.S.P.T., alors que l'employeur avait estimé que Ah B avait
délibérément provoqué l'accident ;
- d'avoir légitimé le licenciement de Ah B en admettant implicitement le cara-
tère intentionnel de sa faute, tout en déclarant contra-dictoirement que la faute ne
revêt pas le caractère d'une faute lourde parce qu'il n'est pas établi qu'elle ait
été commise intentionnellement ;
- ENFIN, d'être entâché de discrimination dans la sanction puisque la Direction de
Ab s'est rendue coupable à l'encontre de Ah B d'une discrimination dans la
sanction ; que cette discrimination a été visée dans les conclusions de Ah B et
que la Cour d'Appel est restée muette sur ce point ;
MAIS attendu, contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi, que
pour infirmer le jugement entrepris, sur les dommages-intérêts alloués à Ah B
en légitimant son licenciement, la Cour d'Appel a relevé qu'il est reproché à Ah
B d'avoir, au cours de manoeuvres pour sortir de la station service où le Dumper
qui lui était affecté, était en stationnerent ,. heurté le véhicule Peugeot 505 qui s'y
trouvait occasionnant ainsi des dégats matériels qui ont coûté à la défenderesse
des frais de réparation d'un montant de un million sept cent soixante mille deux cent
quarante cin francs ; que la Cour a relevé en outre que ces .faits ne sont pas contes-
tés par’ FALL qui les reconnaît quant à leur matérialité et que 1& Peugeot qui était
. en stationnement dans la station service n'était pas un ebstacle invisible ; qu'en
la heurtant au cours de sa manoeuvre, FALL a manqué de prudence et de vigilence, ce qui
constitue une faute qui légitime parfaitement son licenciement ; que cependant cette
faute ne revêt pas le caractère de la faute lourde parcequ'il n'est pas établi qu'elle
ait été commise intentionnellement ;
QU' il résulte de tout ce qui précéde que les quatre moyens réunis ne sont
pas fondés ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être question, sous le couvert des moyens sus-indiqués, de discuter devant le juge de cassation les faits souve-
rainement appréciés par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS;
REJETTE le pourvoi de Ah B contre l'arrêt n° 428 du 14 JUILLET 1992
de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé . et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : Messieurs :
Amadou Makhtar SAM3, Président de Chambre-rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE Conseiller ;
En présence de Mnsieur Ae C, Auditeur, représentant le Ministère
Publique et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-27;59 ?
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