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27/07/1994 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 1994, 58


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
de Chambre, Président
Elias DOSSEH, CôñséiTTer
Me Abdou Razakh DABO , Gre
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM= CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
[VIN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE : Le sieur Aa B demeurant aux HLM
V villa n° 2284 Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Miître Missokhna KANE avocat à la Cour, 1, avenue Ac
X, Dakar ;
D'UNE

PART :
ET : Les Assurances Générales Sénégalaises dites
A.G.S., 43, avenue Ac X, Dakar, ayant élu
domici...

DEMANDEUR :
de Chambre, Président
Elias DOSSEH, CôñséiTTer
Me Abdou Razakh DABO , Gre
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEM= CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
[VIN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE : Le sieur Aa B demeurant aux HLM
V villa n° 2284 Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Miître Missokhna KANE avocat à la Cour, 1, avenue Ac
X, Dakar ;
D'UNE PART :
ET : Les Assurances Générales Sénégalaises dites
A.G.S., 43, avenue Ac X, Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mftæs Ab A et Associés,
avocats à la Cour , 33, avenue ROUME à Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mître
Massokhna KANE, avocat à la Cour, au nom et pour le
compte du Sieur Aa B demeurant aux HLM V n°2284,
à Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Cour de Cassation le ler septembre 1992 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°140 en date
du 14 juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel irréguliè - rement composée APRES a infinné le jugement du 5 Mi 192 ,
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits de la cause
VU l'arrêt attaqué . ,
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU le mèmoireen défense en date du 26 février 1992 ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 3 mars 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la Éonvention Collective Nationale Interprofessionnelle . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAM, Président de Chambre,en son rapport;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur B C, Auditeur, représentant le Ministère Public,
en ses conclusions
EN AVOIR DELIBERE CONFORM=MENT A IA LOI . 5
SUR le moyen soulevé d'office et tiré de la violation des articles
188 et 188 bis du Code du Travail-
ATTENDU qu'il est constant que le 9 Novembre 1988 les Assurances Générales
Sénégalaisés ( A.G.S.) demandaient à l'Inspecteur du Travail. l'autortsation de licen-
cier le travailleur Aa B déléqué du Personnel . ; que cette autorisation
accordée le 25 Novembre 1988 a été infirmée par décision n°46645 du 14 Décembre 1988
du Ministre Chargé du resaitr ; que par lettre des AGS en date du 19 Décembre 1988 - demandant au Ministre de rapporter sa décision, celui-ci confirma par décision
n° 0001/M'PT/CAB/CT2 du 2 janvier 1989 sa première décision en ordonnant la réinté-
gration de B ; qu'une nouvelle mise en demeure n° 487 du 17 février 1989 de
l'Inspecteur du Travail fut adressée en vain aux AGS ; qu'enfin, le 28 mars 1989
NDfAYE fut licencié ; puis réintégré = sur pression du Directeur du Travail le 10 Août
1989; ensuite, interdit d'accéder aux bureaux le 14 Août 1989 sans paiement d'aucune
indemité ; que le 16 Août 1989 le Directeur du Travail adressa une lettre n° 594
aux AGS leur indiquant que leur soi-disant licenciement est nul et de nul effet et
leur demandant la réintégration d'office de B.
QUE pour infirmer le jugement du Tribunal du Travail en date du 5 MAI 1992
déclarant le licenciement de Aa B nul et de nul effet et ordonnant sa réinté-
gration dans son emploi en condamant les AGS à lui payer une indemité égale au
montant de l'ensemble des salaires qu'il aurait dû percevoir ainsi qu'une indemité
complémentaire de 2 mois de salaire brut par année sur 36 mois, la Cour d'Appel, par
arrêt n°140 en date du 14 juillet 1992 a débouté B de l'enserble de ses préten-
tions en faisant valoir notamment que les conditions d'application de l'article 188 bis
ne sont pas réunies en l'espéce, alors que l'article 188 bis du Code du Travail est
dérogatoire au droit commun et interdit de poursuivre la rupture du contrat de travail
d'un délégué du Personnel par d'autres voies que celle de l'autorisation administra-
tive préalable et du recours pour excés de pouvoir devant le Conseil d'Etat, et alors
qu'il s'agissait en l'espéce, de tirer les conséquences du refus d'autorisation
de licenciement de B par le Ministre Chargé du Travail ;
QUE par suite, ledit arrêt doit être cassé.
PAR CES MOTIFS;
CASSE et annule l'arrêt n° 140 du 14 JUILLET 1992 de la Chambre Sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour
y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général près la Cour de
Cassation le. présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : Msssieurs :
Amadou Mkhtar SAM, Président de Chambre, Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
EN présence de Mnsieur B C, Auditeur représentant le
Minsistère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur , les Conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Mikhtar SAM Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-27;58 ?
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