ARRET N° 57..DU..27.JUI
DEMANDEUR :
B
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKATE , Conseiller ;
M Abdou Razakh DABO, Greffier”; par prceccerecerere AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME . CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
VINGT SEPT JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGI QUATORZE ENTRE : Le sieur Aa C, demeurant rues
RAPPORTEUR : 15 x 8 Ae Ad, mais ayant élu domicile en l'étude
——— de Maître Eugénie Issa SAYEGH, avocat à la Cour, 33,
MINISTERE PUBLIC :
D'UNE PART :
ET : La SENEMCA, Km 8,Route de Rufisque à
AUDIENCE Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mîtres
—___ Ab A et Associés, Avocats à la Cour, 33, avenue
D'AUTRE PART :
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maî-
MATIERE tre Eugénie Issa SAYEGH, avocat à la Cour, au nom et
pour le compte du sieur Aa C, demeurant à la
Médina rues 15 x 8, Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Cour de Cassation le 18 juin 1992 et tendant à ce
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR quii si plaise à la Cour casser l'arrêt n° 386 en date du 23 JUILLET 1991 par lequel
la Cour d'Appel a infirmé le jugement déféré . ?
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, à
dénaturé les faits et violé les dispositions des articles 33 et 51 du Code du Travail 7 : VU l'arrêt attaqué ’ .
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a gas été produit de mémoire en défense pour la SENEM:CA . ;
VU le Code du Travail
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation . ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAM, Président de Chambre, en son rapport; OUI les parties en leurs observations orales 7 .
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions . ?
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR le moyen tiré de la violation des articles 33 et 51 du Code du
Travail et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens _
ATTEENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°386 du 23 juillet
1991 par lequel infirmant le jugement entrepris, la Cour d'Appel a déchargé la
SENEMECA des condamnations prononcées contre elle à payer à C les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommâges-interêts pour licenciement
abusif, le demandeur au pourvoi, Aa C, soutient que la Cour a violé les
articles 33 et 51 du Code du Travail en ce qu'elle a déclaré légitime le licenciement de C alors que son employeur n'a pas rapporté la preuve d'un motif légitime de licenciement, et alors qu'il lui est simplement reproché dans la lettre de licencie- ment du 5 janvier 1988 une attitude constitutive d'une concurrence déloyable qui se
résume à un simple échange de lettres entre C et la Société AEDA ;
ATTENDU que les articles 51 et 33 du Code du Travail disposent :
"En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement
incombe à l'employeur.
Le jugement devra mentfnner exprésément le motif allégué par la partie qui à rempu
le contrat (art.51)."
"... Toutefois (l'interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelcon-
que) ne peut porter que sur une activité de nature à concurrencer l'emboye …….
(art.33) ;
QU'il résulte des dispositions précitées que seules sont prohibées par
l'article 33 du Code du Travail et par l'article 17 de la C.C.N.I. les activités pro -
fessionnelles susceptibles de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne
exécution des services convenus et qu'en cas de contestation comme en l'espéce, il
incombe à l'employeur de prouver la faute lourde reprochée à C ;
QUE l'employeur (dans sa lettre de licenciement en date du 5 janvier
1988 reproduite dans l'arrêt attaqué) comme la Cour d'Appel (dans son arrêt du 23
juillet 1991) pour retenir à l'encontre de C la faute lourde constitutive de
concurrence déloyale se fondent uniquement sur un échange de lettresentre la Société
AEDA (fournisseur de la SENEMCA) et Aa C d'où il ressort que celui-ci agis-
sant en dehors de ses fonctions, voulait entreteni-r avec la Société AEDA des rela-
tions technico-commerciales, sans qu'il apparaisse pourtant dans ces lettres que
C a commandé et reçu de AEDA des produits entrant dans le cadre de l'activité de
la SENEMCA,en d'autres termes, sans que soit rapportée la preuve que C a, dans
le cadre de ses relations personnelles avec la Société AEDA exercé une activité profes-
sionnelle constitutive de concurrence déloyale au sens des articles 33 du Code de
Travail et 17 de la Convention Éollective Nationale Interprofessionnelle ; que par
suite, la Cour d'Appel qui a sanctionné l'intention de C(qui n'a été ni exécutée
ni reçu un commencement d'exécution), en déclarant que la SENEZMCA en produisant _
les correspondances échangées entre la Société AEDA (sa cliente) et C (son employé)
ainsi que les factures de ses commandes antérieures de diverses piéces, compte tenu
de la nature de ses activités, a suffisamment prouvé la faute lourde constitutive de
concurrence déloyale commise par C et qui justifie son licenciement sans aucune indemité, a fait, en l'espéce, une mauvaise application des dispositions des articles
51 et 33 du Code du Travail et 17 de la C.C.N.I. ; qu'en conséquence, le demandeur au
pourvoi est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS;
CASSE l'arrêt n° 386 du 23 JUILLET 1991 de la Charbre Sociale de la Cour
d'Appel.
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour
y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général près la Cour de
Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Mkhtar SAM, Président de Charbre-rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Mnsieur Ac C, Auditeur représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur ; les conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER