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27/07/1994 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 1994, 56


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAM Président …… de
Charbre, Président ;
Abdou Razakh DABO, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIERE
SOCTALE
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
vingt sept _ juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE: Me Boubacar SECK, notaire, Dakar III, 27
rue Jules FERRY, Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Mître Malick SY FALL, Avocat à la Cour, 125, Rue
Ag C[S, Dakar ;

D'UNE PART : :
ET :-Le sieur Ac AG, demeurant rues de Reims x
- et la dame Ae B Y demeurant … … … …
… ; a...

DEMANDEUR :
Amadou Makhtar SAM Président …… de
Charbre, Président ;
Abdou Razakh DABO, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIERE
SOCTALE
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
vingt sept _ juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE: Me Boubacar SECK, notaire, Dakar III, 27
rue Jules FERRY, Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Mître Malick SY FALL, Avocat à la Cour, 125, Rue
Ag C[S, Dakar ;
D'UNE PART : :
ET :-Le sieur Ac AG, demeurant rues de Reims x
- et la dame Ae B Y demeurant … … … …
… ; ayant tous élu domicile en l'étude de Mître
Taldm BOUSSO, avocat à la Cour, 5, Rue Af Aa,
Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mître
Malick SY FALL, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Maître Boubacar SECK, notaire,Dakar III, —
27, rue Ad X à Dakar ; -
ladite déclaration enregistrée au greffe de la
Cour de Cassation le 18 juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt en date du 12 mai 1992 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris . ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions
du décret n° 79.1029 du 5 noverbre 1979 fixant le statut des Notaires et fait une mau-
vaise application des dispositions de l'article 54 du Code du Travail . ;
VU l'arrêt attaqué , .
VU le décret n°79.1029 du 5 novembre 1979 ;
VU le Code du Travail ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été
produit de mémoire en défense pour Ac AG et Marie B Y »
VU la loi organique n* 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cessation , .
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mikhtar SAM, Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Ab Z, Auditeur, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORM:MENT A LA LOI . î
I- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du
décret n° 72-1029 du 5 Novembre 1979 fixant le statut des Notaire .s…
ATTENDU qu'il est reproché au premier juge comme au juge d'Appel de
n'avoir pas tenu compte des dispositions du texte visé au moyen et prévoyant que les
minutes, les répertoires, et les archives sont remis au notaire entrant par le no-
taire sortant après établissement d'un arrêté de comptes dont un exemplaire est -
déposé au Parquet Général . ;
MAIS ATTENDU que les dispositions précitées sont relatives à la procédure de remplacement d'un notaire par un notaire à l'exclusion des rapports
entre employeur et travailleur lesquels sont régis, en l'espéce, par les dispositions
de l'article 54 du Code du Travail ; que par suite, il ne saurait être reproché à la
Cour d'Appel d'avoir méconnu les dispositions visées au moyen ;
II- Sur le second moyen tiré de la mauvaise application des disposi-
tions de l'article 54 du Code du Travail;
ATTENDU qu'il est reproché en second lieu à la Cour d'Appel d'avoir,
comme le premier juge, fait une mauvaise applfation de l'article 54 du Code du
Travail prévoyant que "s'il survient une modification dans la situation juridique de
l'employeur... tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise” que ce texte ne
saurait s'appliquer ipso facto au cas d'espéce dans la mesure où le Garde des Sceaux
a précisé au requérant que le passif de l'étude qu'il gère reste à la charge de son
MAIS ATTENDU que pour comdamer Boubacar SECK à payer à Ac AG et
Ah B Y l'indemité de départ à la retraite fixée respectivement à
2.829 712 Francs et 1.508 571 Francs,la Cour d'Appel a relevé qu'il est constant
que les intimés sont entrés en service respectiement le 20 Août 1952 (en ce qui
concerne SY) et le ler Décembre 1965( en ce qui concerne Ae B Y) sans
qu'il y ait eu une quelconque interruption ; que les changements intervenus dans la
direction du Notaire (le dernier en date étant M. A l'actuel titulaire de la charge
nommé en 1987) ne peuvent avoir aucune conséquence sur l'ancienneté des travailleurs
en vertu des dispositions de l'article 54 du Code du Travail sus-rappelé ;
que les travailleurs conservent le salaire et l'ancienneté acquise antérieurement ;
et que l'indemité de départ à la retaite qui doit être
calculée sur les MÊMES ases et suivant les mêmes régles que l'indemnité de licenciement
fixée par l'article 30 de la C.C.N.I. n'est pas divisible et ne peut être répartie
entre les différents employeurs à la tête de l'entreprise ; qu'elle doit être entière- ment à la charge du dernier emdéyeur dès lors qu'il n'y a pas eu interuption de service
et que le travailleur n'a conclu qu'un seul contrat de travail avec le premier titulaire
de la charge comme en l'espéce ; que par suite, la Cour a fait une correcte applica-
tion de l'article 54 visé au moyen.
PA CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi de Boubacar SECK contre l'arrêt de la Chambre Sociale
de la Cour d'Appel rendu le 12 mail992.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de
Cassation le présent arrêt sera transcrit su . les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Mssieurs :
Amadou Maikhtar SAM, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab Z , Auditeur, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 27/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-27;56 ?
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