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20/07/1994 | SéNéGAL | N°152

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 152


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION AFFAIRE 1 14/93
DEUXIEME. CHAMBRE »…STATUANT EN MATIERE
Ab A GIVILE ET COMMERCIALE,
A.G.S. A l'audience publique du… jeudi vingt huit
Le sieur Ab A, demeurent à
MATIERE Dakar, HLM Gibraltar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Babaecear Niang, Avocat à le Cour, CIVILE ET COMMERCIALE
Demandeur,
D'UNE PART
ET Les Assu

rances Générales Sénégelai-
ses dites AÂGS, ayant leur siège social à Ac
C : ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION AFFAIRE 1 14/93
DEUXIEME. CHAMBRE »…STATUANT EN MATIERE
Ab A GIVILE ET COMMERCIALE,
A.G.S. A l'audience publique du… jeudi vingt huit
Le sieur Ab A, demeurent à
MATIERE Dakar, HLM Gibraltar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Babaecear Niang, Avocat à le Cour, CIVILE ET COMMERCIALE
Demandeur,
D'UNE PART
ET Les Assurances Générales Sénégelai-
ses dites AÂGS, ayant leur siège social à Ac
C : 45, Avenue Ad Aa, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ae et Serr, avocats â N la
MM. MneNicole DIA, Président Cour,
de chambre, Président - » Défenderesses,
D'AUTRE PART
Oumar SARR, Auditeur . : STATUANT sur le pourvoi formé suivant
Mandiaye NIANG, Auditeur,
déclaration reçue au greffe de la Cour de
représentant le Ministère
cassation contre l'arrêt n° 66 du 29 janvier
public - , 1992 par la Cour c'appel de Dakar et sur la
Dusmane SARR, Greffier
requête aux fins de sursis à exécution dudit VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi , A VU lé signification du povévoi aux défenderesses par
expioit du 29 juin 1992 ce Me Mamadou Touré, huissier de
QUI Monsieur Elies DOSSEH, Conseiller, en son rapport ,
QUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément a A la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défen-
deresse
ATTENDU qu'en application de l'article 20 de la loi
susvisée, l'exploit de signification de la requête doit, a
peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article 21
"la partie adverse aura, à compter de la signification prévue à
l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa
défense"
ATTENDU que l'exploit querellé indique bien lesdites
dispositions , qu'il ajoute cependant "le défendeur n'est pas
tenu de constituer avocat"
ATTENDU que cette erreur commise dans le libellé de
l'article 21 ajoute au texte une disposition ayant une inci-
dence sur l'esprit de Celui-ci puisque dans le cas présent le défendeur, société commerciale, & l'obligation de constituer
avocat en application. de l'article 4 alinéa 3 de la loi
n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l'ordre des
avocats qui dispose : "les personnes morales de droit privé,
autres que les sociétés nationales et les sociétés d'économie
mixte, ne peuvent intervenir en justice, tent en demande qu'en
défense, que par un avocat inscrit au Barreau"
QU'IL s'ensuit que le requérant devra donc être déclaré
déchu de son pourvoi pour ne l'avoir pas signifié régulière-
ment ;
ATTENDU que la requête de sursis à l'exécution de l'arrêt
déféré est donc devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il
sera statué sur le tout per un seul et même arrêt ;
X le requérant déchu de son pourvoi ;
X sans objet la requête aux fins de sursis ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sere imprimé , qu'il sera
transcrit sur les registres de le Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée :;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cessation,
deuxième chambre stetueant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mademe et Messieurs : —
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur L'Auditeur Le Greffier
Mme Nicole DIA Eliés DOSSEH Oumar SARR Cusmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;152 ?
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