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20/07/1994 | SéNéGAL | N°150

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 150


Texte (pseudonymisé)
150
DU 2G JUILLET 1994
147/RG/90
AFFAIRE N° mvsesenneustannenatasa
Ab Ae C
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Ah B, Auditeur ’ ,
Ad A, Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE: STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
ENTRE Le sieur Ab Ae C, demeu-
rant 10, rue Mohamed 5 à Daker, ayent élu domi
cile en

l'étude de Me Mayacine Tounkera, avo-
cat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Banque International...

150
DU 2G JUILLET 1994
147/RG/90
AFFAIRE N° mvsesenneustannenatasa
Ab Ae C
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Ah B, Auditeur ’ ,
Ad A, Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE: STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
ENTRE Le sieur Ab Ae C, demeu-
rant 10, rue Mohamed 5 à Daker, ayent élu domi
cile en l'étude de Me Mayacine Tounkera, avo-
cat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Banque Internationale pour
l'Afrique Ai Ag dite BIAO-
Sénégal, ayant élu domicile en l'étude de
Me Gabolde, Fakry et Sarr, avocats à la Cour,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 8 juin 1990 par Me Mayacine
Tounkare, avocat à le Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ab Ae C contre
l'arrêt n° 999 ou 17 novembre 1989 de la Cour
d'appel de Daker dans la cause l'opposent à _
VU le certificat attestant le cornsigna- tion de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi eau défendeur par exploit
du 13 juin 1990 de Me Adama Thiam, huissier de justice ,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
BIAO-Sénégal et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
QUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en som rapport;
QUI Monsieur Ad A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême »
ATTENDU que par l'arrêt déféré le Cour d'appel de Daker e
condamné Ab Ae C à a payer à A la BIAO deux traites d'un
montant respectif de 3 980 835 francs et 4 128 330 francs ,
Sur les deux moyens réunis pris de la violation des arti-
cles 141, 142, 143, 147, 148 à 149, 150 et suivants du Code de
commerce, et d'absence de réponse à conclusions en ce que la
Cour d'appel n'e pes recherché si le requérant, à supposer qu'il
ait été tiré, avait eccepté les traites, ni exigé que la BIAO
respecte la procédure orgenisée en cas de perte de traite sans
existence de copie, ni répondu avec précision aux conclusions
qui soutenasient que la BIAO ne prouvait pas si le requé- -
rant était tireur ou tiré et ne se prononçait pas sur l'accep- - MAIS ATTENDU que la BIAO n'ayant pas exercé un recours
cembiaire mais un recours de droit commun fondé sur le solde
débiteur du compte du sieur Sy, la Cour d'appel n'avait pas
à faire epplication des articles visés au moyen relatifs au
droit cembiaire, ni à répondre à l'argumentation du requérant
portant sur ce droit ;
ATTENDU que les juges du fond ont justifié leur cécision
en énonçant "qu'il résulte des documents versés aux débats
notamment les deux avis de débit en date du 31 janvier 1987
que les traites de 3 980 835 F et 4 128 330 F ont été débitées
sur le compte 090 464 ouvert dans les livres de la BIAO au nom
de Ab Ae C au profit des Etablissements Aa Ac
que par ailleurs c'est par le canal de la compensation comme
l'établit le document produit que lesdites traites ont été
payées le 31 janvier 1977 ;
D'OU il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab Ae C ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en metière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Af :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ; 20 Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé per le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseilelr L'Auditeut Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;150 ?
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