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20/07/1994 | SéNéGAL | N°149

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 149


Texte (pseudonymisé)
149
Ne
344/RG/90
Cabinet Ndoye et Nooye
c/
Assurances Sécurité s
Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président - :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE . STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du mercredi vingt juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze
äê ; la Cour, 3, rue Ad Ae à : Da

kar, mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Massokhne
Demandeurs,
D'UNE PART
ET Les Assurences Sécurité S...

149
Ne
344/RG/90
Cabinet Ndoye et Nooye
c/
Assurances Sécurité s
Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président - :
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE . STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du mercredi vingt juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze
äê ; la Cour, 3, rue Ad Ae à : Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Massokhne
Demandeurs,
D'UNE PART
ET Les Assurences Sécurité Sénége-
leise, siège social rue Le Dantec x Million
à Dakar, syant élu oomicile en l'étude de
Me Borso Pouye, avocat à le Cour,
Défenderesses,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 6 décembre 1990 par Me Massokhna
Kane, avocat ä Ja Cour, agissent au nom et
pour le compte du cabinet Ndooye et Ndoye
contre l'ordonnance n° 946 du 16 août 1990
ou Premier Frésioent de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant aux Assurances
+ / - VU le certificat attestant le consignation oe l'amende
de pourvoi-;
-
VU lasignification-du pourvoi'eu défendeur per exploit
du 14 décembre 1998 de Me Bernard Ssmbou, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des Assu-
rances Sécurité Sénégalaise et tendant au rejet du pourvoi . ,
QUI Monsieur Ac B, Auditeur, en son rapport ,
QUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la 1oi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant Ioi
organique sur le Cour suprême ,
SUR le troisième moyen pris de la violation du contrat et
de la dénaturaetion des obligetions des parties en ce que
"le Premier Président de la Cour d'appel e mis à la charge
de l'étude Ndoye et Ndoye l'obligation de prouver une consul-
tation écrite ou orele alors qu'il existait entre elle et
la compagnie "Les Assurances Sécurité Sénégalaise”" un contrat
ATTENDU que per le décision attaquée, le Premier Président
de la Cour d'appel de Dakar a jugé que suivant lettres des
24 et 29 avril 1989, les Assurances Sécurité Sénégalaise et
le cabinet d'avocats Ndoye et Ndoye avaient conclu une convention prévoyent une tarification précise pour les affaires
civiles, correctionnelles et les référés en-premier et dernier
ressort, un forfait mensuel de 60 OC0G F au titre d'honoraires
pour les diverses consultations écrites ou orales soumises à
l'avocat et des freis'de déplacemnet dans les juridictions de
l'intérieur ;
ATTENDU que dans un contrat. stipulent ‘un forfait, les
honoreires objet dudit forfait sont fixés à l'avance à un montant
inveriable quels que soient lanature et le nombre des consultations
effectuées ;
ATTENDU en conséquence en exigeant que le cabinet
Ndoye et Ndoye proûve une consultation écrite ou crale pour
demander paiement du forfait mensuel de 60 000 F, la Cour d'appel
a dénaturé les obligations résultant du contrat passé entre les
parties ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il soit bescin de statuer sur les deux autres
moyens ;
CASSE et ennule l'ordonnance n° 946 rendue le 16 acût
1990 par le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar,
et pour être statué à nouveau , renvoie la cause et les parties devant le Cour d'appel autrement composée ;
MET les dépens à le charge des défenderesses ;
PRONONCE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sere imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision ettaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé per la Cour de cessation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elies DOSSEH,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère puble;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'AGOLTEUR-RERRpEtEUT Le Greffier
Mme Nicole ‘ BIA Elias DOSSEH peer SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;149 ?
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