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20/07/1994 | SéNéGAL | N°147

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 147


Texte (pseudonymisé)
147
Ne
20 JUILLET 1994
DU
Société Tobacco Marketing
Consultants Limited
Ets B Aa
MATIERE
GIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
M me Nicole DIA, Président
de chambre, Président . C
Elias DOSSEH, Conseiller-
Af A , Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET CUMMERGIALE
A l'audience Publique du mercredi vingt juillet
atre vingt atorze
ENTRE - : La sociétÃ

© Tobacco Marketing
Consultants Limited, siège social à x Dakar 2,
Rue Ac Ae Aj, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me J...

147
Ne
20 JUILLET 1994
DU
Société Tobacco Marketing
Consultants Limited
Ets B Aa
MATIERE
GIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
M me Nicole DIA, Président
de chambre, Président . C
Elias DOSSEH, Conseiller-
Af A , Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET CUMMERGIALE
A l'audience Publique du mercredi vingt juillet
atre vingt atorze
ENTRE - : La société Tobacco Marketing
Consultants Limited, siège social à x Dakar 2,
Rue Ac Ae Aj, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Jacques Baucdin, avocat
a : la Cour ,
D'UNE PART
ET Les Ad B Aa,
siège social à A Daker 13, rue Mohamed VU, avant
élu domicile en l'étude de Me Boubacer Wade,
avocat à le Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART ,
STATUANT sur le pourvoi formé suivent
requête enregistrée eu greffe de la Cour
suprême le ler octobre 1988 par Me Jacques
Baudin, avocat à le Cour, agissant eu nom et
pour le compte de la Société Tobecco Marketing
Consultants Limited contre l'arrêt n° 15 du
8 jenvier 1988 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant aux Etablisse- VU le certificet attestant la consignation de l'amende
du 7 octobre 1988 de Me Adama Thiaem, huissier de justice . :
Wu le mémoire en réponse présenté " pour le compte des
Etablissements B Aa et tendant au rejet ou pourvoi . ,
QUI Monsieur Elies DOSSEH, Conseiller, en son rapport . ’
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
crganique sur la Cour suprême ,
Sur le premier moyen pris d'une insuffisance de motifs et
d'un manque de bese légale en ce que la Cour d'appel a tiré argqu-
ment de ce que les merchandises faisant l'objet de la vente inter-
venue, n'ont jemeis été livrées au destinateire B Aa,
alors que les connaissements constituant les seuls titres de
trensport de la marchandise stipulent que l@ vente est faite à
ATTENDU selon l'arrêt infirmetif attaqué que suivent
connaissementsnuméros 8001, 8002 et 8003 du 14 juin 1986 émis à -
Antwerpen, la société Tobacco e fait expédier à B Aa
trois containers de cigerettes Ag Ah Ai objets
de trois factures numéros 3905, 3906 et 3908 d'une valeur de 51 000 000 francs ; qu'aux termes des accords conclus entre les
parties au procès, le paiement de la merchendise n'était exigible
que par voie benceire à échéance de 45 ou 60 jours à compter de
la date du connaissement ; que la marchandise devait transiter
par Ab à destination de Conakry en Guinée ; et que Aa
n'ayant pas payé le prix malgré les lettres valant mise en demeure
des 13 septembre 1985 et 17 octobre 1965, 1a société Tobacco ; était autorisée à pretiquer une seisie conservatoire avec faculté‘
d'enlèvement et de gerdiennege pour prévenir tout risque de
détérioration des cigarettes entreposées dans les magesins de
Transcap au Port autonome de Dakar ;
ATTENDU que pour débouter la société Tobacco Marketing
de toutes ses demandes fins et conclusions, l'arrêt retient
"qu'il est démontré que les cigarettes n'ont jamais été livrées
et ont été seisies en entrepôt fictif et confiées à un tiers ;
que dans ces conditions la société Tobecco n'est pes fondée à
réclamer une créance sur une marchandise non livrée" ;
ATTENDU ainsi qu'en ne précisent pas la forme de cette
vente meritime et en ne recherchant pas si la remise des docu-
ments avaiît une incidence sur le paiement du prix, le Cour
d'appel n'a pes donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 15 rendu par le Cour d'appel
de Dakar le 8 janvier 1988 et pour être statué à : nouveau, renvoie la Cause et les parties devant la Cour d'appel autrement Composée;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent errêt sera imprimé ; qu'il sere
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à le
suite de la décision etteaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassetion,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et en que dessus et où étaient présents Madame et Ak PE EE
Nicole DIA, Présicent de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
‘Af A, Fuciteur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.,.
En foi de quoi le présent errêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Repporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président Le T'onseiller-Répporteur L'Auditeur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Dumer SARR Qusmane SARR A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;147 ?
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