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20/07/1994 | SéNéGAL | N°146

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 146


Texte (pseudonymisé)
146
DU 20 JUILLET 1994
221/RG/31_
1) - Ah Ad
2) - Ai Ad
c/
Dame Ag Ak
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ,
Elias DOSSEH, Conseiller s
Oumar SARR, Auditeur -
Aa C, Auditeur,
représentant le Ministhez
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE —STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
pub di vingt juillet
A l'audience
mil neuf ceut quatre vingt

quatorze
ENTR Les sieurs Ah et Ai Ad
tous deux demeurant au 180, Bouleverd du
Général De Gaulle - villa n° 13 à Dakar, ...

146
DU 20 JUILLET 1994
221/RG/31_
1) - Ah Ad
2) - Ai Ad
c/
Dame Ag Ak
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ,
Elias DOSSEH, Conseiller s
Oumar SARR, Auditeur -
Aa C, Auditeur,
représentant le Ministhez
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE —STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
pub di vingt juillet
A l'audience
mil neuf ceut quatre vingt quatorze
ENTR Les sieurs Ah et Ai Ad
tous deux demeurant au 180, Bouleverd du
Général De Gaulle - villa n° 13 à Dakar, eyent
élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sou,
avocats à la Cour
ET La dame Ag Ak, demeurant au
131, Avenue du Président Lemine Guèye, ayant
êlu domicile en L } étude de Me Sioy Kharrachi
Diagne, avocet d à la SOUr ,
Défenderesse
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe ce ia Cour supré
me le 28 juin 1991 per les sieurs Ah
et Ai Ad contre l'arrêt n° 557 du 26
décembre 1986 de la Cour c'appel de Dakar dans -
la cause les cpposant à le dame Ag Ak ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi à la défenderesse per
exploit du 31 juillet 1991 de Me Mamadou Sell, huissier de
justice à Daker ,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
dame Ag Ak et tendant au rejet du pourvoi . ,
LA COUR,
QUI Monsieur Aj A,Auditeur, en son rapport . ,
QUI Monsieur Aa C, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à le loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mei 1992 sur le
Cour de cessation . ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 ‘ septembre 1960 portent
loi orgenique sur la Cour suprême ,
SUR le premier moyen tiré de le violation ou principe
de l'autorité de le chose jugée ;
ATTENDU que par le décision attaquée, la Cour d'appel
stetuent en référé, a ordonné le meintien dans les lieux de la
dame Ag Ak et le morcellement du TF 3882/DG aux soins de
l'expert Ao Ab ,
MAIS ATTENDU qu'il ressort des pièces versées aux
débats que per jugement n° 409 bis du 2 mai 1980, la justice
de peix de Dakar a décleré que le domaine de feu Al Ad
père des parties en litige, sis à l'Avenue Af Am, doit
être partegé selon les normes de l'instelletion des héritiers
à savoir le côté sud exclusivement réservé à la famille Mame- - 3
dou Mané, et le côté nord à le famille Ap Ad avec bien
entendu le morcellement ainsi indiqué au prorate des fractions
sus-indiquées soit 4/7 et 3/7, et nommé Monsieur Ao Ab,
géomètre foncier, aux dites opéretions de morcellement du titre
foncier n°” 3882/DG ; que par jugement n° 513 du 28 septembre
1967, la même juridiction a adjugé dens toutes ses dispositions
le repport présenté per le séquestre le 18 août 1967 et analysé
dens ladite décision ; que per jugement n° 513 ou 14 mai 1982,
la justice de paix de Daker e dit et jugé que les héritiers
Ap Ad et Ae Ac Ad ont été pleinement rétablis dans
leurs droits dans la succession de feu Al Ad, aussi bien
dans le jugement n° 513 du 28 septembre 1967 que per les nombreu
ses evances qu'ils avaient perçues en suite de leurs récleme-
tions et que Ap Ad et Ae Ad doivent être déboutés
purement et simplement de leurs prétentions nouvelles comme non
fondées, que seul le partage après expertise ordonné dens la
cause reste valable en ce qui concerne les immeubles bêtis ;
ATTENDU que ce jugement rendu contredictoirement ayant fait l'objet
d'un certificat de non appel-non opposition produit eux débats, il en résulte
que les trois décisions ci-dessus analysées ont acquis l'autorité de le
chose jugée, et qu'en statuant comme eHe l'a feit le Cour d'appel a violé
cette autorité ;
ATTENDU qu'il ressort également des éléments du dossier que le pièce
occupée per la dame Ag Ak est comprise dans le partie attribuée à la
famille Ai Ad conformément eux normes d'installation fixées par le
jugement -du 2 mai 1980 ;
ATTENDU qu'il échet en conséquence de cesser l'arrêt n° 957 du
26 décembre 1986 mais sens renvaien application de l'article 37 alinéa 5
de la loi organique sur la Cour de cassation et par suite de confirmer
l'ordonnance de référé n° 4 renduwfle 13 janvier 1966 per le Président
du tribunel régional de Dakar qui ae ordonné l'expulsion de la deme Ag
Ak du locel qu'elle occupe tant de sa personne que de ses biens et de tous
occupants de son chef ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 957 rendu le 26 décembre 1986
par la Cour d'appel de Deker, mais sens renvoi en application
de l'article 5 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation ;
CONDAMNE 1a dame Ag Ak eux dépens d'instance et
d'appel ;
ORDONNE le restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent errêt sere imprimé ; qu'il sere
trenscrit sur les registres de le Cour d'appel en marge ou à
La suite de le décision ettaquée ;
AINST feit, jugé et prononcé par le Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en metière civile et commercieale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et An
Nicole DIF, Président de chambre, Président ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
“ MandiayeNIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Coréeiller ‘ L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;146 ?
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