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20/07/1994 | SéNéGAL | N°145

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 145


Texte (pseudonymisé)
145
20 JUILLET 1994
AFFAIRE Ne 242/RG/
1) - M.S.A.T.
2) - Maguette GUEYE
c/
Ab X
C
CIVILE EF COMMERCIALE
PRESENTS :
M me Nicole DIA, Président de chambre, Président-
Rapporteur - ,
Ac A, Conseil
Aj B? Auditeur - ,
Af Y, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + UANT EN MATIERE
CIVILE EF COMMERCIALE,
A l'audience ‘publique…du.mercredi.vingt. juillet
mil neuf cent quatre vingt quator

ze
ENTRE tuelles Sénégalaises_
d'Assurances des Transporteurs dites MSAT,
siège sociel rue Ae Ad angle Malen-
fa...

145
20 JUILLET 1994
AFFAIRE Ne 242/RG/
1) - M.S.A.T.
2) - Maguette GUEYE
c/
Ab X
C
CIVILE EF COMMERCIALE
PRESENTS :
M me Nicole DIA, Président de chambre, Président-
Rapporteur - ,
Ac A, Conseil
Aj B? Auditeur - ,
Af Y, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + UANT EN MATIERE
CIVILE EF COMMERCIALE,
A l'audience ‘publique…du.mercredi.vingt. juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE tuelles Sénégalaises_
d'Assurances des Transporteurs dites MSAT,
siège sociel rue Ae Ad angle Malen-
fant à Dekar, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Af et Sy, avocats à le Cour ,
2) - Le sieur Ai Ag,
commerçant comicilié au quartier Colobene II
Thiaulène à Rufisque mais ayant élu domicile
en l'étude de Mes Af et Sy, avocats à la
D'UNE PART
ET Le sieur Ab X, cultivateur,
demeurant à A Aa, Dépertement de Rufisque
mais ayent élu oomicile en l'étude de Me
Mamadou Cabibel Diouf, avocat à la Cour ,
D'AUTRE PART
-
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requé—
te enregistrée eu greffe de la Cour suprême le
3 octobre 1989 per les Mutuelles Sénégalaeises
d'Assurances des transporteurs dites MSAT et - 2
le sieur Ai Ag contre l'arrêt n° 496 rendu le 20 avril
1989 par la Cour d'appel de Daker dans le litige qui les oppose
au sieur Ab X
VU le certificat attestant le consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte du sieur
Ab X et tendant eu rejet du pourvoi ;
LA CÜUR,
OUI Medame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
QUI Monsieur Af Y, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi - ,
VU la loi orgenique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
orgengiuve sur la Cour suprême ,
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en
ce que la Cour d'appel & affirmé que Ab X a interjeté
appel du jugement du 5 janvier 1989 suivent exploit de Me Djiby
Diatta en date des 12 et 13 janvier 1985, alors que cet exploit
était daté des 12 et 13 janvier 1988 ;
MAIS ATTENDU que les minutes des jugements font foi des
constatations qui y sont consignées jusqu'à inscription de faux ;
ATTENDU qu'il ressort des énoncietions de l'arrêt que l'appel du
jugement ou 5 janvier 1989 a été interjeté suivant actes des
12 et 13 jenvier 19859 ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de motifs en ce que
le Cour d'appel n'a pes statué sur l'irrecevabilité de l'appel
soulevée par les intimés dens leurs conclusions du 2 mars 1989;
MAIS ATTENDU qu'en déclarant recevable un appel qui, selon
ses constatations portées dens l'arrêt, était fait par actes
des 12 et 13 janvier 1989 contre un jugement du 5 janvier 1989,
la Cour d'appel a implicitement meis nécesseirement statué sur
D'où il suit que. le moyen n'est pas foncé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles
255 et 256 du Code de procédure civile et d'une règle de juris-
prudence constante en ce que le Cour d'appel a déclaré rece-
vable un appel interjeté avant le jugement contradictoire qu'il
atteque ;
MAIS ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que
l'appel a été fait dans les délais impartis par les textes
visés au moyen ;
D'où il suit que ce dernier manque en fait ;
Sur le quatrième moyen pris d'une insuffisance de motifs
en ce que la Cour d'appel a infirmé le décision du premier juge
sur le partage de respousabilité sans démontrer que Ab X
n'avait pes commis de feute ;
MAIS ATTENDU qu'en relevant que le point de choc sur le
rebord de le piste e été déterminé per le mnducteur et qu'en
se trouvent à A cet endroit, le victime n'avait commis aucune
faute puisqu'il n'existait pas de bas côtés, la Cour d'appel
a suffisamment justifié sa décision ; …
D'où il suit que le moyen n'est pes fondé ; - F PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONCNCE le confiscation de l'emende ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sere trans-
Crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la cécision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par le Cour de cessation,
deuxième chembre statuant en matière civile et commerciele,
en:son:eudience tenue:les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ah :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Bessirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandieye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt ae été signé per le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur t Le Lt Conseiller « Lacs L'Auditeur > fr / Le reffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 145
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;145 ?
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