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20/07/1994 | SéNéGAL | N°144

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 144


Texte (pseudonymisé)
144
20 JUILLET 1994
DU
Ab A
c/
MATIERE
CIVILE E T COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
Af B, Auditeur ,
Ad C, Auditeur,
repésentant le Ministère
Gusmane SARR, Greffier : REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze
en retraite à Bakel, mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Ladji Traoré, evocet à la
Cour,
Demandeur,
D'UNE PA

RT
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur ie pourvoi formé suivent requé-
te enregistrée au greffe de la C...

144
20 JUILLET 1994
DU
Ab A
c/
MATIERE
CIVILE E T COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
Af B, Auditeur ,
Ad C, Auditeur,
repésentant le Ministère
Gusmane SARR, Greffier : REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze
en retraite à Bakel, mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Ladji Traoré, evocet à la
Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur ie pourvoi formé suivent requé-
te enregistrée au greffe de la Cour de Cesse-
tion le 19 eoût 1992 per Me Ladji Traoré,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab A contre le jugement
m ° 12 du 25 mars 1992 du tribunal régional
ce Tembacounda dans la cause l'opposent à la
dame Ac Aa
VU le certificat attestant 1e consignetion
de: l'amende de pourvoi ;
- 2
VU le signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 16. septembre 1992 de Me Bernard Sambou, huissier de justice;
LA COUR,
QUI Monsieur êtes DUSSEH, Conseiller, en son rapport . ,
i
QUI Monsieur Ad C,Auditeur, représentent le
Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi orgenique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur le Cour
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 48
du Code de procédure civile ;
ATTENDU que le requérant reproche au juge d'appel d'avoir
pris en compte le mémoire en défense de le deme Ac Aa
déposé le 11 janvier 1992 qui ne lui a pes été communiqué 1 ,
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte ni, de la décision ettaquée,
ni des pièces produites à l'appui du pourvoi que ce moyen ait
été invoqué devant les juges du fond »
que nouveau, il doit donc être décleré irrecevable ,
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 273
du Code des obligetions civiles et commerciales . ,
ATTENDU qu'ilest fait grief eu jugement attaqué d'avoir
déclaré recevable le demande de dommages-intérêts présentée
pour le première fois en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une
MAIS ATTENDU que la dame Ac Aa n'e fait qu'opposer à
l'appelant une demande qui n'est que la défense à l'action
principale et ceci conformément ä A l'article 273 qu Code de - 3
Sur le troisième moyen tiré de le violation de l'article
280 du Code de procéoure civile :
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir
évoqué elors que le jugement freppé d'appel n'est pas un juge-
ment event dire droit et ne remplit eucune condition d'évocation;
MAIS ATTENDU que cette erreur dans le libellé ou disposotif
ne saurait eltérer la qualité de celui-ci, la Cour n'ayant pes
à évoquer pour statuer sur ce point du litige ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article
133 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir
condamné le requérant à une forte somme à titre de dommages
et intérêts dépassent largement le préjudice subi ;
MAIS ATTENDU que le montant.de la somme allouée à titre
de dommages et intérêts échappe au contrôle de la Cour de
cassation ;
que ce moyen ne seuraît être eccueilli ;
Sur le cinquième moyen tiré du défeut de motifs et d'un
manque de base légale, en ce que le jugemnet céféré a elloué à
titre de domemges et intérêts la somme de 2 500 000 F sans que
le décision soit suffisamment motivée, le juge s'étent contenté
d'indiquer que "le tribunal dispose d'éléments d'appréciation
suffisants pour fixer les dommages et intérêts à > 2 500 O0O F";
MAIS ATTENDU que la seule évaluation qu'il fait du préjudi-
ce, suffit eu tribunal à : constater l'existence de celui-ci ;
qu'une motivation particulière n'est pes nécessaire ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé par Ab A ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant eux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sere
trenscrit sur les registres du tribunel régional de Tambacounda
en marge ou à la suite de la décision attaquée ‘;
AINSI fait,‘ jugé et prononcé par la Cour de cessation,
deuxième chembre statuant en matière civile et commercisle en
son eudierce publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ae
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ad C, 'Auditeur, représentant le Ministère public ;
Gusmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé per le
Président, -1le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Mme Ncole DIA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 144
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;144 ?
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