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20/07/1994 | SéNéGAL | N°143

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 143


Texte (pseudonymisé)
143
317/RG/50
AFFAIRE N°
1) - Ag B
2) - Af B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mne Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur,
Ae A, Auditeur,
représentant le Ministère
public - ,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi vingt juiilet
à Ad, 72, Rue Paul Holle, eyant élu domi-
cile en

l'étude de Me Aïssete Tell Ssll, svo-
cat à le Cour,
2) - La dame fNdëye Samo, demeurant
ä à Baker, 72, Rue Peul Foll...

143
317/RG/50
AFFAIRE N°
1) - Ag B
2) - Af B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mne Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur,
Ae A, Auditeur,
représentant le Ministère
public - ,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PUblique du mercredi vingt juiilet
à Ad, 72, Rue Paul Holle, eyant élu domi-
cile en l'étude de Me Aïssete Tell Ssll, svo-
cat à le Cour,
2) - La dame fNdëye Samo, demeurant
ä à Baker, 72, Rue Peul Folle, mais avant élu
domicile en l'étude de Me Aïssate Tall Sell,
avocat à le Cour,
Demandeurs,
D'UNE PART
ET La Ac Aa pour
l'Afrique Cccicentele dite SIAQ, siège social
2, Flace de l'Indépendance à Ad mais ayant
élu domicile en l'étude de Mes Ab, Ah
et Saerr, avocats à la Cour ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de le Cour
suprême le 6 novembre 1990 par ie sieur Ag
B et la dame Af B contre l'arrêt n°
389 rendu contredictcirement le 16 mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans Le DEUBE les opposent à
VU le certificat attestant la cConsignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à “ le défenderesse par
exploit du 8 jenvier 1991 de Me Bernard Sembou, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
BIAU et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
QUI Madame Nicole DIR, Président de chambre, en son
Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à le loi ;
VU la 1coi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sür la
Gour de Cessetion . s
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portent
loi organique sur La Cour suprême ,
Sur le recevebilité du pourvoi . ’
ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces ou dossier
que les ceuses d'irrecevebilité invoquées per le défenderesse
ne sont pes fondées ,
qu'il échet oe déclarer le présent pourvoi recevable . ,
Sur les deux moyens réunis tirés d'une part de
"l'appréciation erronée des faits" et d'autre part de le
violation de l'article 205 du Code des obligations civiles
et commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt ettaqué d'avoir
appliqué l'article 205 du Code des obligations civiles et
commercieles slors que les conditions d'existence et d'exer-
cice de l'action peulienne ne seraient pes réunies ;
MAIS ATTENDU que le texte prétendûment violé est ainsi
libellé :
"Le créancier peut agir en révocation des ectes freuduleux
per lesquels son débiteur lui porte préjudice après la nais-
seance de se Créance.
La créance doit être exigible".
ATTENDU que les faits, constetés souverainement par les
juges du fond invoquent les "pièces versées au dossier" et
les "écritures des parties" révèlent que la créance remonte
pour se pertie le plus récente au 28 janvier 1985, date de le
demande de crédit documentaire de Mbaye à la BIAO, et que le
donation ae été faite par acte notarié du 18 décembre 1985 ;
QU'IL ressort d'un simple rapprochement de ces deux
actes que le naissance de la créance est antérieure à le
donation ;
ATTENDU per ailleurs que l'exigibilité de cette
créance lors de le pessetion de cet acte de disposition
résulte nécessairement de ce qu'il n'est pas alléqué, et
à plus forte raison prouvé, qu'il y a eu stipulation de délei
de paiement entre les parties ;
ATTENDU que l'insolvebilité du débiteur est rendue
évidente par les "saisies conservatoires infructueuses" effectuées contre
lui et dont le décision attaquée a fait état sans démenti de se pert ;
ATTENDU enfin que cette libérelité, feite en connaissance de cause
évidente de l'insolvabilité qu'elle provoquait à l'égard de le
créance de la BIAO, revêt indubiteblement un caractère frauduleux
vis-à-vis de cette dernière ;
cation de l'article 205 du Code des obligations civiles et com-
merciseles au ces de l'espèce ;
QU'IL s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
Le rejette ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Condamne le requérant aux dépens ;
DIT que le présent errêt sere imprimé ; qu'il sere trans-
crit Sur les registres de le Cour d'appel en marge ou à la suite de la Gécision attaquée ;
AINSI feit, jugé et prononcé par la Cour de cessation,
deuxième chambre stetuant en matière civile et commerciele en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où éteient présents Madame et Ai
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elies DOSSEH, Conseiller ; ° ; :
Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
E En foi de quoi le présent errêt a été signé par le
Président-Repporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;143 ?
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