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20/07/1994 | SéNéGAL | N°142

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 142


Texte (pseudonymisé)
142

284/RG/90
Ag Ae Ad
1) - Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur . ”
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU --!- SENEGAL ae
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE . ,
Publique du mercredi vingt juillet
A l’audience
mil neuf cent quatre vingt quatorze . ,
ENTR

E Les héritiers de Ae Ad
à sevoir Ah Ad et Mame Salle Fall,
demeurent tous à Guédieweye, meis ayant élu
domicile en l'ét...

142

284/RG/90
Ag Ae Ad
1) - Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur . ”
Aa B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU --!- SENEGAL ae
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …. CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE . ,
Publique du mercredi vingt juillet
A l’audience
mil neuf cent quatre vingt quatorze . ,
ENTRE Les héritiers de Ae Ad
à sevoir Ah Ad et Mame Salle Fall,
demeurent tous à Guédieweye, meis ayant élu
domicile en l'étude de Me Adnan Yahya, avocet
Demandeurs,
D'UNE PART »
ET 1) - Le sieur Ab A,
transporteur demeurant à \ Ai Af Aj;
2) - Le Compagnie Sénégaleise
d'Assurances et de Réassurences dite la CSAR,
siège sociel à Dakar, 5, Place de l'Indépen-
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour supré
me le 27 septemsre 1990 per les Héritiers de -
Ae Ad contre l'arrêt n° 291 rendu le
ler mers 1990 par la Cour d'appel de Dakar
dans le litige qui les oppose eu sieur
Ab A et à le Compagnie d'Assurances
+ A / et de Réassurances dite CSAR
VU le certificat attestant le consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU le signification du pourvoi eux défendeurs par exploit
du 3 octobre 1990 de Me Mamadou Mansour Kamera, huissier de
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
QUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions - ,
APRES en evoir délibéré conformément à le loi
VU lea loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
SUR le moyen unique de cessation pris de la violation
de l'article 262 du Code de procédure civile en ce que le Cour
d'appel a déclaré receveble l'eppel formé le 26 octobre 1989
contre un jugement rendu le 20 octobre 1989 per le tribunal
régional hors classe de Daker alors que le défeut d'enrâlement
de cet ecte constaté après les délais d'appel et régulièrement
notifié a A la CSAR le 28 décembre 1989 entraînait la déchéance
à son enoroiît
MAIS ATTENDU que les seules conditions de recevabilité
de l'appel prévues par le Code de procédure civile sont celles
de délai et de forme prévues per les articles 255 et266 dudit Code;
QUE les dispositions de l'article 262 complètent celles de
l'article 261 et ne s'appliquent qu'eux seuls jugements inter-
locutoires comme le confirme l'elinée 3 de l'article 262 précité
duquel il ressort que le défeut d'enrélement pour l'audience
fixée dans l'acte emporte pour le premier juge obligation de
statuer sur le fond ;
QUE @'est donc à bon droit que la Cour d'appel a décleré
recevable l'appel régulièrement formé le 26 octobre 1989 contre
un jugementrendu sur le fond le 20 octobre 1989 ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
GRDONNE la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge des demandeurs ;
DIT que le présent errêt sera imprimé ; qu'il sere
transcrit sur les registres de le Cour d'appel en merge ou à la
suite de la décision ettequée ;
AINSI fait, jugé et prononcé per la Cour de cessation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chembre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa B,Auditeur, représentent le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur ; le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Repporteur Le Consejller l'Auditeuy Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;142 ?
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