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20/07/1994 | SéNéGAL | N°141

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 1994, 141


Texte (pseudonymisé)
DU : 20 JUILLET 1996
223/RG/90
AFFAIRE N° …..............……vesrresrencenreeneen
SENELEC
c/
Ab B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Frésident-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur
Ac C, Auditeur,
représentant le Ministère
Dusmane SARR, Greffier AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PuUblique du mercredi vingt juillet
mil neuf cent quatre vihgt quatorzer> cersransennensernceccaenes ENTRE - : La Société Nationale d'Electricité Lereneesescscssccees
dite X, siège social 23, rue ...

DU : 20 JUILLET 1996
223/RG/90
AFFAIRE N° …..............……vesrresrencenreeneen
SENELEC
c/
Ab B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Frésident-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur
Ac C, Auditeur,
représentant le Ministère
Dusmane SARR, Greffier AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PuUblique du mercredi vingt juillet
mil neuf cent quatre vihgt quatorze
cersransennensernceccaenes ENTRE - : La Société Nationale d'Electricité Lereneesescscssccees
dite X, siège social 23, rue Vincent
à Dekar, mais ayant élu domicile en l'étude
Demanderesse,
ET Le sieur Ab B, demeurent
Lot n° 24, Front de Terre à Dakar meis ayant
élu domicile en l'étude de Me Moustaphe Seck,
evocet à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
-
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 51 juillet 1990 par Me Ogo Kane
Diallo, avocet à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la SENELEC contre l'arrêt
n . 448 du 30 mers 1990 de la Cour d'appel de
Dakar dans le ceuse l'opposemt ‘au sieur
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ,
2
VU la signification du pourvoi eu défendeur par exploit du
23 août 1990 de Me Abdoulaye Be, huissier de justice ,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Moustaphe Seck, et tendant au rejet du pourvoi ”
GUI Macdème Nicole DIA, Président de chembre, en son
QUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi orgenique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU que la signification a e été faite à A Me Moustaphe
Seck défendeur, à son lieu de travail ; qu'il s'agit donc d'une
signification à A domicile réel ; d'où il suit que le pourvoi
est recevable
Sur le moyen unique de cessetion pris de le violation
des articles 255, 256, 262, 266 et 272 du Code de procédure
civile ensemble l'article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du
2 février 1984, refus d'applicetion, feusse application, fausse
interprétation de la loi en ce que le Cour d'appel e décicé
qu'en servant evenir hors des déleis d'eppel, la SENELEG
appelante éteit déchue de son recours ,
ATTENDU que les seules conditions de recevabilité de
l'appel prévues par le Code de procédure civile sont celles
de délai et de forme prévues par les articles 255 et 266 dudit Code ;
/
- 3
QUE les dispositions de l'article 262 complètent celles
de l'article 261 et ne s'appliquent qu'aux seuls jugements inter-
locutoires comme le confirme l'alinéa 3 de l'article 262 précité
duquel il ressort que le céfeut d'enrâlement pour l'eudience
fixée dans l'acte emporte pour le premier juge obligetion de
stetuer sur le fond ;
QU'ENFIN l'article 272 prescrit que l'appelant doit feire
enrôler son affaire au plus tard la veille de l'audience, mais
ne prévoit aucune déchéance pour l'inobservation de cette forme-
lité ;
ATTENDU en conséquence qu'en déclarant la SENELEC déchue
de son appel formé le 17 jenvier 1989 contre un jugement ou
30 novembre 1988 au motif que l'appelante qui n'avait pes fait
enrdler son recours à la date fixée dans l'exploit d'huissier,
a servi avenir hors du délai de 2 mois prévu à l'erticle 255 du
Code de procédure civile, la Cour d'appel ae faussement eppliqué
et partant violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et annule l'arrêt n° 443 rendu le 30 mars 1990
par la Cour d'appel de Dakar , et pour être statué à nouveau
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composée ;
RDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sere imprimé ; qu'il s ere
trenscrit sur les registres de la Cour d'appel € marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé per la Cour de cassation,
deuxième chembre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Aa ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elies DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Repporteur, le Conseiller, l'Auciteur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller L'Auditeup” Le Greffier
Mme Nitole DIA Elias DOSSEH Oumar” SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 20/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-20;141 ?
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