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AFFAIRE No….#2/RG/94
Madame Ae Ab Aa
A
CIVILE ET GOMMERCIALE
PRESENTS :
MM Niçols. DIA, Président
de chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR,Auditeur ’
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministèr REPUBLIQUE DU SENEGAL ‘en AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
GIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi six juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
ENTRE . : La dame Rose Ab Aa demeurant cité Ac Aa n° 6, m ais nt
l'étude de Me Aissata Tali Sall, avocat à la
Cour
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ad Ab, demeurant à
Dakar Sicap Liberté 5 n° 5456, mais élisant
domicile … l'étude de Me Ousmane Sané, avocat
à la Cour
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 7 mars 1994 par la dame Rose
Ab Aa à la suite de son pourvoi en cassa-
tion enregistré le même jour contre l'arrêt
n 597 rendu le 10 septembre 1993 par la Cour =
d'appel de Dakar, dans le litige l'opposant à LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Gour
de cassation
>
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la dame Rose Ab Aa ayant pour conseil Me
Aîssata Tall Sall a, postérieurement à un pourvoi formé le
7 mars 1994 contre l'arrôt n° 597 rendu par la Cour d'appel
de Dakar le 10 septembre 1993, saisi la Cour de cassation
d'une requête aux fins de sursis à a l'exécution dudit arrêt
ayant confirmé le jugement du tribunalrégional de Dakar du
4 février 1992 qui a débouté la dame Rose Ab Aa de sa
demande de paiement, ordonné la main-levée de la saisie-arrêt
pratiquée suivant exploit des 24 et 26 septembre 1991 et alloué
à Ad Ab la somme de 200 OO0O0 F au titre de sa demande
reconventionnelle
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit arti-
cle pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt n° 597 du 10 septembre 1993 #7 (OZ CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
A1INS1 fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant $? matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Af
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur Le Greffier
Mme Nîcole DIA Elias DOSSEH Oufnar SARR Ousmane SARR