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06/07/1994 | SéNéGAL | N°138

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 138


Texte (pseudonymisé)
6 JUILLET 1994
DU
199/RG/92
Ac Aa Ad X
ETAT DU SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm, "me Nicole DIA, Président de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Gonseiller-
Ae C, Auditeur ;
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »$ ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi six juillet
euf cent quatre vingt quatorze » .
ENTRE Le

acques Ad
X, Médecin demeurant à la Zone A, villa
n° 27 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Coumba Sè...

6 JUILLET 1994
DU
199/RG/92
Ac Aa Ad X
ETAT DU SENEGAL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm, "me Nicole DIA, Président de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Gonseiller-
Ae C, Auditeur ;
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »$ ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du mercredi six juillet
euf cent quatre vingt quatorze » .
ENTRE Le acques Ad
X, Médecin demeurant à la Zone A, villa
n° 27 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Coumba Sèye Ndiaye, avocet à la Cour »
Demandeur
D'UNE PART :
ET L'Etat du Sénégel pris en la personne
de l'Agence judiciaire oe l'Etat, demeurant à
Dakar, Ministère des Finances, Avenue Carce ,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivent requé-
te enregistrée au greffe de Ja Cour de Casse-
tion le 23 juillet 1992 par Me Coumba Sèye
Nciaye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac Aa Ad Cheva-
lier contre l'arrét n° 53 du 17 janvier 1992
rendu par la Cour c'eappel de Dakar dans le liti-
ge l'opposant à \ l'Etat ou Sénégal ; -
VU le certificet attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 28 juillet 1992 de Me Oumar Tidiane Diouf, huissier ce
LA COUR,
QUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ,
GUI Monsieur Ab A, Aucditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
Sur le moyen unique de cassation pris de la cénaturation
ces feits et de la violation de l'article 139 du Code des obliga-
tions civileset commerciales en ce que la Cour, en se fondant
sur une version cénaturée des faits de la cause, a retenu une
faute de le victime et mis la moitié de la responsabilité de
l'accident à sa charge ,
ATTENDU qu'au terme de ce texte . "l'existence simultanée
du préjudice et de la maîtrise suffit a A établir la responsabi-
lité.
Le responsebilité peut disparaître ou être atténuée par la
force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de Ja victime";
ATTENDU selon l'arrêt attaqué que le véhicule Peugeot 504 _
eppartenant à - l'Etat du Sénégal et conduit par Af B qui
circulait sur la corniche Ouest en direction ce Ouskem voulent
tourner à orcite, a e heurté à ; hauteur du cempus universiteire
le motocyclette Honda conduite par le nommé Ac X .... Qui rouleit dans le même sens, au moment où ce dernier
effectuait le dépassement de plusieurs voitures ;
ATTENDU que le procès verbal n° 293 SA ou 15 février
1990 relatant les faits n'est pes produit au cossier ;
ATTENDU que les juges du second degré ont retenu une feute
à l'encontre de Chevalier et effectué le partage de responsebili
té contesté au motif "qu'en se faisant heurter au moment d'effec
tuer un dépassement d'une longue file de voiture à un endroit
où la chaussée est matérielisée par une ligne continue et dens
un virage, le motocycliste e commis une faute qui exonère
partiellement l'Etat du Sénégal de le responsabilité de plein
croit qui pèse sur lui" ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans relever que
compte tenu des circonstances de la cause, le faute de la vic-
time, à la supposer établie, evait concouru à la réalisation
du dommage, le Cour d'appel e violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrét n° 53 ou 17 jenvier 1992 de la
Cour d'appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel
ORDONNE le restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à le charge du Trésor public ;
/ DIT que le présent errêt sere imprimé ; qu'il sere
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à le suite de le décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre stetuent en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et Où
étaient présents Macame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chembre, Président ;
Elias DUSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ae C, Aucditeur,
Ab A, Auciteur, représentent le Ministère public ;
Ousmane SARR ,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé per le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Le Présicent 1 Le Conseiller-Raepporteur Chéetteur * Le Greffier |


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;138 ?
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