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06/07/1994 | SéNéGAL | N°137

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 137


Texte (pseudonymisé)
137
DU 6 JUILLET 1994
Mame Ac A
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mne Nicole DIA, Président de chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller-
oumar SARR, Auditeur ”
Ae B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STAIUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE . ,
A l'audience publique du mercredi six juillet
profession demeurant … ou docteur Ab
à Aa, ayant élu domicile en l'étude de

Me René Louis Lopy + avocat à la Cour ’
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Ah Ad, foncé de
pouvoir à la BI...

137
DU 6 JUILLET 1994
Mame Ac A
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mne Nicole DIA, Président de chambre, Président
Elias DOSSEH, Conseiller-
oumar SARR, Auditeur ”
Ae B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE …STAIUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE . ,
A l'audience publique du mercredi six juillet
profession demeurant … ou docteur Ab
à Aa, ayant élu domicile en l'étude de
Me René Louis Lopy + avocat à la Cour ’
Demandeur,
D'UNE PART
ET Le sieur Ah Ad, foncé de
pouvoir à la BICIS ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivent
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cessation le 17 février 1994 par Me René
Louis Lopy avocat à la Cour, agissant eu
nom et pour le compte de Mame Ac A
contre l'arrêt n° 598 du 10 septembre 1993
de le Cour d'appel de Daker cens la cause
l'opposent à Ah Ad ,
VU le certificat attestant le consignation
de l'amende de pourvoi ,
VU le signification du pourvoi au défendeur per exploit
du ll mers 1994 de Me Malick Sèye Fall, huissier oe justice ,
LA COUR,
QUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ,
QUI Monsieur Ae B, Auditeur, représentent le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la 1lci
VU la loi orgenique n° 92-25 dou 30 mei 1992 sur la Cour
de cessation
ATTENDU que le décision attaquée n'est pas versée au
dossier
QU'EN applicetion de l'article 4 de la loi susvisée
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable Je pourvoi de Af Ac A ,
LE CONDAMNE aux dépens ,
ORDONNE le confiscation de l'amende consignée . ,
DIT que le présent arrêt sers imprimé . ’ qu'il sera
trenscrit sur les registres de le Cour d'appel en marge Ou
à le suite de le décision ettequée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son eudience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ag :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Oumar SARR, Auciteur ;
Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi ce quoi le présent arrêt a été signé per le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier
Le Président Le Conseiller-Rapporteur L'Auditeur,- le Greffier ;
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;137 ?
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