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06/07/1994 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 136


Texte (pseudonymisé)
DU 6 JUILLET 1994
AFFAIRE N°.
B.I.A.0.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président :
Elias DOSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ad A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE . ,
A l'audience publique du mercredi dix juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
de société demeurant à A Af Ab LibertÃ

© VU -
ville n° 5496, ayant élu domicile en l'étude
ce Me Scicluna, Avocat ä A la Cour ,
Demandeur,
D'U...

DU 6 JUILLET 1994
AFFAIRE N°.
B.I.A.0.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président :
Elias DOSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ad A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE . ,
A l'audience publique du mercredi dix juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
de société demeurant à A Af Ab Liberté VU -
ville n° 5496, ayant élu domicile en l'étude
ce Me Scicluna, Avocat ä A la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale dite BIAOQ, siège sociel
Place de l'Indépendance à A dekar ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivent
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 8 avril 1991 par Me Sciclune,
svocet à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Aa B contre le jugement
n° 1740 du 10 juillet 1990 de le Cour c'appel
de Dakar dens la cause l'opposent à s le BIAO , -_
VU le certificet attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi 3 LA COUR, +
QUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport . , OUI Monsieur Ad A,Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cessation
VU l'ordonnance n° 60-17 ou 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ’
ATTENDU que le pourvoi n'a pas été formé par requête
écrite signée par un avocet exerçant légelement au Sénégal,
meis per déclaretion au greffe ;
QU'introquit en vicletion des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance susvisée il doit donc être déclaré irre- PAR CES MOTIFS , .
DECLARE irrecevable le pourvoi formé per Aa B , LE CONDAMNE aux dépens ,
PRONONCE le confiscetion de l'amende consignée ,
DIT que le présent errêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Daker
en marge ou à le suite de la décision attequée ,
AINSI feit, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciele en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ae
Nicole DIA, Président de chembre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ac C, Auditeur ;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Repporteur, l'Auditeur et le Greffier,
Le Président Le Conseiller-Repporteur l'Auditeur ; Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARÉ Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;136 ?
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