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06/07/1994 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 135


Texte (pseudonymisé)
135
6 JUILLET 1994
DU
2/RG/94
AFFAIRE N° seen
Dame Ad Y
Ae Ag A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ;
A l'audience publique du mercredi six juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze
nu ENTRE : Le dame Ad Y,

demeurant
à Dakar, Ah Ac X n° 3221 à Daker,
mais ayent élu oomicile en l'étude de Me Jean
Silva, avocat à la Cour ,
Dem...

135
6 JUILLET 1994
DU
2/RG/94
AFFAIRE N° seen
Dame Ad Y
Ae Ag A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ;
A l'audience publique du mercredi six juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze
nu ENTRE : Le dame Ad Y, demeurant
à Dakar, Ah Ac X n° 3221 à Daker,
mais ayent élu oomicile en l'étude de Me Jean
Silva, avocat à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ae Ag A,
demeurant à Daeker, Ah Ac X ,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée eu greffe de la Cour de
cassation le 5 jenvier 1994 par Me Jean Silve,
evocet à le Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ad Y contre le jugement
n° 1702 du 16 juin 1991 du tribunel régional
de Dakar dans la cause l'opposent à Louis LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son repport - ,
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en evcir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi orgenique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur le Cour
de cassation
ATTENDU que le dame Ad Y qui s'est pourvue en
cessation n'a ni consigné l'amende de pourvoi et les droits
de timbre et d'enregistrement ni signifié son recours à le
QU'EN epplicetion des erticles 17 et 20 de le loi
susvisée, elle doit être déclarée déchue de son recours ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE deme Ad Y déchue de son pourvoi ,
i
LA CONDAMNE eux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé . * qu'il sere
transcrit sur les registres du tribunal régional de Daker en
marge ou à le suite de la décision attaquée :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassetion,
deuxième chambre stetuentjen metière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Af
Nicole DIR, Président de chembre, Présicent ,
Aa C, Auditeur ;
Ab B,Auditeur, représentent le Ministère publie ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé per le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'AUditeur et le Greffier
Le Président Le Conseiller-Rapporteur l'Auditeur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Sûmar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;135 ?
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