La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1994 | SéNéGAL | N°133

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 133


Texte (pseudonymisé)
6 JUILLET L994
DU
Ad X
c/
2) - A.S.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère
public 0 ubmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL PF
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME. CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique du mercredi. six juillet mil.neuf cent quatre vingt qu
ENTRE - = Le sieur Ad X, es- alité<

br>de se fille mineure Ag X, demeu ent
quertier Aa Ak, Af C à :
Yeumbeul, eyent élu domicile en l'étude de
Me Papa...

6 JUILLET L994
DU
Ad X
c/
2) - A.S.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère
public 0 ubmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL PF
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME. CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique du mercredi. six juillet mil.neuf cent quatre vingt qu
ENTRE - = Le sieur Ad X, es- alité
de se fille mineure Ag X, demeu ent
quertier Aa Ak, Af C à :
Yeumbeul, eyent élu domicile en l'étude de
Me Papa Oumer Ncieye, evocet à le Cour ,
Demandeur
D'UNE PART
ET : 1) - Le sieur Ac Aj, trens-
porteur, domicilié à Cembérène, quartier
Ndiobène ayant élu ocomicile en l'étude de
- , Me Borso Pouye, avucat à la Cour ,
2) - Les Assurances Sécurité
Sénégealaise, siège sociel rue Le Dentec x
Pierre Millon, ayant élu domicile en l'étude
de Me Borso Pouye, avocat à la Cour ,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivent
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 27 février 1990 per le sieur
Ad X contre l'arrêt n° 808 rendu le 29 juin 1989 par le Cour d'eppel de Dakar dans le cause
l'opposent à Ac Aj et eux essurances "Sécurité Sénége-
VU le certificet attestent la consignetion ce l'emende de
VU le mémoire en réponse de Me Borso Fouye pour le compte des
défendeurs et tendant eu rejet du pourvoi ;
LA COUR,
QUI Monsieur Ah A, Auditeur, en son rapport ,
QUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à le loi
VU le lci organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur le Cour de
cessetion
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portent loi
ucrgenique sur la Cour suprême . ,
ATTENDU que la preuve est rapportée au dossier par le défen-
deur au pourvoi que l'errêt n° 808 rendu le 29 juin 1989, objet
dudit pourvoi, avait été signifié eu requérent per exploit du
27 septembre 1989 . : que le pourvoi deté du 27 février 1990 e =
donc été fait hors délai et doit être déclaré irreceveble en
application ce l'article 63 de l'ordonnance susvisée ,
ATTENDU que per requête en date du 18 mai 1990 le sieur MAIS ATTENDU qu'on ne seureit se désister d'un droit déjà
perdu ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ad X ;
LE CONDAMNE eux dépens ;
PRONONCE le confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent errêt sere imprimé ; qu'il sera trenscrit
sur les registres de la Cour d'appel en merge ou à le suite de
le décision ettaquée ;
AINSI feit, jugé et prononcé per la Cour de Cassation,
deuxième chambre steatuent enmatière civile et commerciele en
son eudience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où éteient présents Madame et Ae
Ai Y, Présioent de chambre, Présicent ;
Elies DOSSEH, Conseiller ;
Oumer Serr, Auditeur-Rapporteur ;
Ab B, Auditeur, représentent le Ministère public ;
Ousmene SARR, Greffier.
En foi de quoi le préseptarrét a été signé per le Président,
le Conseiller, l'Auditeur-Repporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auoiteur-Reppozteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARRC_—— Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award