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06/07/1994 | SéNéGAL | N°132

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 132


Texte (pseudonymisé)
DU : - & JUILLET 1994 srenesnsapota
184/RG/93
AFFAIRE N°
c/
5.6.8.5.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ,
Elias DOSSEH, Conseiller ”
Oumar SARR, Auditeur-Rappo
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze. - *
ENTRE : Le Sociét

é civile Immobilière
ESTE, siège seccial B, Avenue Pasteur à Deker,
élisant domicile … l'étude de Me Maeyecine
Tounker...

DU : - & JUILLET 1994 srenesnsapota
184/RG/93
AFFAIRE N°
c/
5.6.8.5.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ,
Elias DOSSEH, Conseiller ”
Oumar SARR, Auditeur-Rappo
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze. - *
ENTRE : Le Société civile Immobilière
ESTE, siège seccial B, Avenue Pasteur à Deker,
élisant domicile … l'étude de Me Maeyecine
Tounkere, evocat à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Société générale de Banques
au Sénégal dite SG85, siège social Avenue
Roume à Dakar
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 20 septembre 1993 par Me Meyecine
Tounkera, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de le Société civile Immo-
bilière ESTE contre le jugement n° 966 ou 13
juillet 1993 rendu per le tribund régional
hors clesse de Dakar dans la ceuse l'opposent à le SGBS
de l'amende x de pourvoi ; Su.
LA COUR,
QUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport . ,
QUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentent le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir célibéré conformément à le loi ;
VU le loi orgenique n° 92-25 du 30 mei 1992 sur la
Cour de Ccassetion
ATTENDU que la société Immobilière ESTE qui s'est
pourvue en cessation n'a ni consigné l'amende de pourvoi et
les droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié son
recours à la partie edverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de le loi
susvisée, elle doit donc être déclerée déchue de son recours >
PAR CES MOTIFS
DECLARE la Société civile et Immobilière ESTE déchue
de son pourvoi . ,
LA CONDAMNE eux dépens ,
DIT que le présent errêt sera imprimé ; qu'il sere
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
merge ou à la suite de la décision ettaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé per le Cour de cessation,
deuxième chambre statuanten matière civile et commerciale en
son eudience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs -
- Nicole DIA, Président de chambre, Présicent ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Repporteur ;
Aa A, Auditeur, représentent le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent errêt a été signé per le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Gusmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;132 ?
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