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06/07/1994 | SéNéGAL | N°131

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 131


Texte (pseudonymisé)
131
Ne
DU : € JUILLET 1994.
362/RG/90
AFFAIRE N°
Ab Af A
Manutention Ag
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ,
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Ac A, Auditeur
représentant le Ministère
public - :
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRES TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi six juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze> ENTRE - = Le sieur Ab Af A, demeu-
rent à Deker, Sicap Liberté VU, villa n° 576
ayant élu domicile en l'étude de Mes Wane et...

131
Ne
DU : € JUILLET 1994.
362/RG/90
AFFAIRE N°
Ab Af A
Manutention Ag
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ,
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Ac A, Auditeur
représentant le Ministère
public - :
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRES TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi six juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE - = Le sieur Ab Af A, demeu-
rent à Deker, Sicap Liberté VU, villa n° 576
ayant élu domicile en l'étude de Mes Wane et
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Manutention Africaine, ayent son
siège sociel à Dakar, Boulevard Aa Ae
mais ayent élu domicile en l'étude ce Mes B
et Senkelé, avocats à la Cour ,
Défenderesse,
, D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivent requé-
, te enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 22 décembre 1990 par Mes Wane et Lèye,
avocats à la Cour, agissent au nom et pour le
compte de Ab Af A contre l'arrêt
n” 173 du 12 février 1988 de la Cour d'appel
de Daker dans la cause l'opposant à A la Manu-
tention Africaine VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la significetion du pourvoi eu défendeur par exploit
du 28 décembre 1990 de Me Bernerd Sembou, huissier de justice ,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
Manutention Africaine et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
QUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ,
QUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU le loi orgenique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portent lci
organique sur le Cour suprême ,
Sur l'irrecevebilité soulevée par le défendeur >
ATTENDU que l'article 51 modifié de la Ici organique
dispose que le requérant doit signifier la requête eccompagnée
d'une expédition de la décision juridictionnelle ettaquée dans
le délai de 2 mcis
ATTENDU qu'en cas de contestation, il appartient audit
requérant de rapporter le preuve que le formalité a été accom-
plie régulièrement :
ATTENDU qu'en l'espèce l'exploit de signification de Me
Bernard Sembou en date du 18 décembre 1990 qui mentionne la
remise de la copie de la requête à Ad Ah, ne fait aucune
allusion à l'arrêt attaqué ;
ATTENDU en conséquence que le demendeur doit être décleré
déchu doe son pourvoi, pour ne pas evoir, dens le délai imparti,
satisfait eux cispositions de l'article 51 de l'ordonnance
susvisée ;
PAR CES MOTIFS ;
X Ab Af A déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent errêt sere imprimé ; qu'il sera trans-
Ccrit sur les registres de le Cour d'appel en marge ou à Je suite
de le décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre stetuent enjratière civile et commerciele en
son audience publique tenueles jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ai ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Uumer SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmene SARR, Greffier.
En foi de quoi le présentlerrêt a été signé per le Président,
le Conseiller, l'Auditeur-Repporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Mme Nfcole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;131 ?
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