La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1994 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 130


Texte (pseudonymisé)
6 JUILLET 1994
DU
343/RG/90
AFFAIRE N° ratenaenseenenenenrenmnntoesemems
Cabinet NDOYE et B
Ac Ae C
A
GIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
t de chambre, Président-Rappor- Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ’
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi six juillet
mil meuf cent quatre vingt quetorze - ”
ENTRE - : Ma

tres Doudou et Moustapha NDOYE,
avocats a la Cour, 3, rue Ag Af à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Messokh...

6 JUILLET 1994
DU
343/RG/90
AFFAIRE N° ratenaenseenenenenrenmnntoesemems
Cabinet NDOYE et B
Ac Ae C
A
GIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Mme Nicole DIA, Président
t de chambre, Président-Rappor- Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ’
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi six juillet
mil meuf cent quatre vingt quetorze - ”
ENTRE - : Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE,
avocats a la Cour, 3, rue Ag Af à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Messokhna
Kane, eveocet à la Cour ,
D'UNE PART ,
ET Le sieur Ac Ae C, Direc-
teur de société, rue 66 x 55, Ah Aa
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 6 décembre 1990 par Me Massokhna
KEANE, avocat à le Cour, egissant au nom et
pour Je compte du cabinet Ndooye et Nooye
contre l'arrêt n° 943 ou 13 août 1990 de la
au sieur Amedou Ad Wagne ,
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ,
VU la significetion du pourvoi au défendeur par exploit …_ du 14 décembre 1990 de Me Bernard Sembou, huissier de justice;
LA COUR,
OUI Mme Nicole DIA, Président de chembre, en son
QUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentent
Le Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à le loi
VU la Ici organique n° 92-25 ou 30 mei 1992 sur la
Cour de cessation - ,
VU l'ordonnance n° 60-17 ou 3 septembre 1960 portent
loi organique sur la Cour suprême ,
SUR le second moyen pris de la vicletion de l'article
80 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 en ce que "l'errêt
attaqué a reçu l'opposition de Ac Ae C contre l'ordon-
nance du Président du tribunal revêtue de le formule exécutoi-
re"
ATTENDU que le texte susvisé dispose en son alinéa
premier "si la décision prise per le bâtonnier n'a pas été
déférée eu Président du tribunal de Première instance, elle
est rendue exécutoire per ordonnance de ce magistrat à le
requête soît de l'avocat, soit de la pertie. L'ordonnance
n'est susceptible d'eucune voie de recours";
ATTENDU cependant que per la décision déférée, le
- Premier Président de le Cour d'appel de Dakar a confirmé
l'ordonnance n° 290 renduele 9 février 1990 per le Président
du tribunal régiconel de Daker qui e a décleré recevable en la for-
me L'opposition formée per Amedou Ad Wagne co re les ordon- nences de taxe du bêtonnier notifiées depuis le 13 mei 1987 et
rendues exécutoires par ordonnances n°s 2469 et 2470 du Président
du tribunal de Dakar.
En quoi cette décision a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sens qu'il soit besoin de statuer sur le premier
moyen ;
CASSE et annule l'ordonnance n° 943 rendue entre les
parties le 13 eoût 1990 par le Premier Président de la Cour
d'appel de Deker, remet en conséquence la ceuse et les parties
au même et semblable état où elleséteient avant ladite ordonnence
et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'eppel
autrement composée ;
DIT que le présent errêt sera imprimé ; qu'il sere
trenscrit sur les registres de le Cour d'appel en merge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé per la Cour de cessation,
deuxième chambre stetuant en matière civile et commerciale en
son eudience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Repporteur ;
Elies DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Aucditeur, représentent le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt ae été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier. -
Le Président-Repporteur le Conseiller l'Auditeur Le Greffier ,
Mme Niéole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR 0 Z AOÛT Enre 1994 gistré à DAKARIV 0. Beau N°


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award