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06/07/1994 | SéNéGAL | N°129

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 129


Texte (pseudonymisé)
174/RG/90
AFFAIRE N°
Ab Af et autres
c/
Société MARITALIA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Mme Nicole DIA, Président MM. -
de chambe, Président-Rap-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur :
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère
public - »
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +-STATUANT EN MATIERE
A l'audience publique. du mercredi six juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
_ENTRE : Les sieurs Ab

Af, Ae
Af, Ad Aa, demeurent tous à Daker,
quertier Grand Yoff, Lot n° 13, percelle n° 13,
parcelle n° 4 mais ayant él...

174/RG/90
AFFAIRE N°
Ab Af et autres
c/
Société MARITALIA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Mme Nicole DIA, Président MM. -
de chambe, Président-Rap-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur :
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère
public - »
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +-STATUANT EN MATIERE
A l'audience publique. du mercredi six juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
_ENTRE : Les sieurs Ab Af, Ae
Af, Ad Aa, demeurent tous à Daker,
quertier Grand Yoff, Lot n° 13, percelle n° 13,
parcelle n° 4 mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ah et Noücye, avocats à la
Cour
D'UNE PART
ET Le société MARITALIA dont le
siège sociel se trouve eu 16, Boulevard de le
Libération, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ag et Senkalé, avocats à la Cour ,
Défenderesse
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée eu greffe de le Cour supré-
me le 29 juin 1990 per les sieurs À ssea ssa ne Sou,
Ae Af et Ad Aa contre l'arrêt
n° 519 du 13 evril 1980 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause les opposant à le société
MARITALIA VU le certificat attestent la consignation de
l'amende de pourvoi - ,
VU la signification ou pourvoi à la défenderesse
par exploit de Me Bernard Sembou, huissier de justice ,
VU le mémcire en réponse de Mes Ag et Senkelé pour
le compte de la défenderesse et tendent au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
QUI Macame Nicole DIA, Président de chambre, en son
QUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentent
le Ministère public,en ses conclusions »
APRES en evoir délibéré conformément à la loi
VU la loi orgenique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 ou 3 septembre 1960 portent
loi organique sur la Cour suprême ,
SUR le moyen unique de cessetion pris de l'apprécia-
tion insuffisante des éléments de 1e cause et de la violation
des erticles 1240 et 1241 du Code des obligations civiles
et commercisles en ce que le Cour d'appel a oéclearé
que les demandeurs au pourvoi doivent prouver qu'ils sont
restés ectionnaires alors que le propriété des actions résulte
de l'acte authentique du 31 janvier 1984 . ,
MAIS ATTENDU d'une pert, que selon l'article 9 ces
statuts de le société Maritelie detés du 16 jenvier 1984,
"les ections sont nominatives ou au porteur au choix des
actionnaires" d'autre part, que le cécleretion notariée de - 3
souscription et de versements du 31 janvier 1984 assortie de
la liste des sosucripteurs et de l'étet des versements effec-
tués ne précise pas le forme des actions émises ;
ATTENDU que le fondeteur d'une société anonyme n'étant
pas cbligé de conserver les ections souscrites et l'action eu
porteur étant cessible sens aucune formalité, c'est donc à bon
droit que le Cour d'appel a jugé que "les intimés qui n'ont pes
prouvé que depuis 1984 ils sont restés ectionneires de la
société Meritalie ne peuvent légitimement exiger ou réclamer
la&remise de documents qui sont normalement mis à le disposi-
tion d'un actionneire sens oécision de justice en appliquant
les statuts par ses organes dirigeants et les membres" ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab Af et eutres ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sere imprimé ; qu'il sera
trenscrit sur les registres de le Cour d'eppel en merge ou à
le suite de le décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé per le Cour de cessation,
deuximème chambre stetuant en metière civile et commerciale,
en son eudience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mademe et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chembre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représentent le Ministère public ; Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent errét a été signé par
le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Aucditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;129 ?
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