La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1994 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 128


Texte (pseudonymisé)
128
No
97/RG/92
AFFAIRE N°
c/
Ag Ab B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Mme Nicole DIA, Président MM de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Ac A, Auditeur,
représentent le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e publi redi x juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze
dite BHS, siège social eu 659, Boulevard cu
Général de Gaulle, ayant é

lu domicile en
l'étude de Mes Af et Sène, avocats à le Ccour;
Demanderesse
D'UNE PART
ET Les époux Ab ...

128
No
97/RG/92
AFFAIRE N°
c/
Ag Ab B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Mme Nicole DIA, Président MM de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Ac A, Auditeur,
représentent le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e publi redi x juillet
mil neuf cent quatre vingt quatorze
dite BHS, siège social eu 659, Boulevard cu
Général de Gaulle, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Af et Sène, avocats à le Ccour;
Demanderesse
D'UNE PART
ET Les époux Ab B, demeurent
14, rue Vincens a \ Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ah et Ncooye, evocets à
le Cour
, D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 10 avril 1992 per Mes Sène et Af,
avocats à le Cour, egissant au nom et pour le
compte de le Banque de l'Hebitat ou Sénégel
contre l'errêt n° 140 du 13 février 1992 ce
la Cour d'eppel de Dakar dans le cause l'oppo-
sant eux époux Ab B ,
à VU le certificet ettestant le consignetion de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au céfendeur per exploit
du 10 avril 1992 de Me Mamadou Sall, huissier de justice ,
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des
époux Ab B et tendent au rejet ou pourvoi + ,
LA COUR,
OUI Monsieur Oumer SARR, Auditeur, en som rapport * ,
QUI Monsieur Ac A, Aucditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en evoir délibéré conformément à le loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mei 1992 sur la
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portent
loi organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU que le Banque de l'Habitat du Sénégel qui s el est
pourvue en cessetion a signifié son recours en l'étude de
Mes Ae Ah et Aa Ah, evocets constitués en
appel pour les époux Ab B ;
MAIS ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au
dossier que lors de l'accomplissement de cette formalité,
Mes Ah et Ah avaient été constitués pour je procédure
QUE la demanderesse au pourvoi cevre donc être PAR CES MOTIFS ;
DECLARE la Benque de l'Habitat ou Sénégal céchue de
son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la comfistt ion de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sere imprimé ; qu'il sere
trenscrit sur les registres de la Cour d'eppel en merge ou
à la suite de le décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé per la Cour de cassation;
deuxième chambre stetueant en metière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elies DOSSEH, Conseiller ;
Oumer SARR, Auditeur-Repporteur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi Je présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Repporteur et le
Greffier.
Le Président le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffi
Elias DOSSEH Oumer SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award