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06/07/1994 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 1994, 127


Texte (pseudonymisé)
127
6 JUILLET 1994
DU
44/RG/87
Société Tunisienne de Banque
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur - ”
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME | CHAMBRE 9 TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vinat quatorze -
ENTRE La Société Tunisienne de Banque,

siège social 1, Avenue H. Themeur à Tunis
1060, élisant domicile … l'étude ce Me
Guédel Ndiaye, evocat à la Cour ,
Demander...

127
6 JUILLET 1994
DU
44/RG/87
Société Tunisienne de Banque
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Mme Nicole DIA, Président
de chambre, Président ,
Elias DOSSEH, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur - ”
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME | CHAMBRE 9 TATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vinat quatorze -
ENTRE La Société Tunisienne de Banque,
siège social 1, Avenue H. Themeur à Tunis
1060, élisant domicile … l'étude ce Me
Guédel Ndiaye, evocat à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Banque de l'Hebitat du Sénégal
dite BHS,siège social Avenue Général De Gaulle
à Daker
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivent
requête enregistrée au greffe de le Cour
suprême le 5 avril 1987 per Me Guédel Ndiaye,
avocet à la Cour, egissent au nom et pour le
compte de le Société Tunisienne de Bengque
contre l'arrêt n° 656 ou 26 juillet 1985 de le
Cour d'appel de Dekar dans la cause l'opposent
à le Banque de l'Habitat du Sénégal ’ VU le certificat attestent le consignaetion de l'amende
de pourvoi ,
VU la significetion du pourvoi eu défendeur per exploit
du 17 avril 1987 de Me Ndèye Beyte Diop, huissier de justice;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ,
QUI Monsieur Ab B, Auciteur, représentent le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré corformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur 1a Cour de
VU l'ordonnance n° 60-17 du 35 septembre 1960 portant
loi orgenique sur le Cour suprême ,
ATTENDU que per l'arrêt déféré la Cour d'appel a décle-
ré irrecevable en le forme (parce que tardif) l'appel inter-
jeté le 20 février 1985 par 1e Société Tunisienne de Banque
contre une ordonnence de référé rendue le 14 mai 1984 par le
Président ou tribunal régional de Dakar et à elle signifiée
en Tunisie per exploit du 20 juillet 1984 reçu seulement le
SUR le premier moyen pris de la nullité de l'exploit
de signification *
ATTENDU qu'il est reproché à le Cour d'appel "d'avoir —
reconnu que l'acte de significetion comporteit des erreurs
matérielles notamment en ce qu'il viseit expressément un juge-
ment rendu par défaut par le tribunal de première instence de Dakar elors qu'il s'agisseit d'une crdcnnance, et de n'evoir
pes considéré que ces erreurs eveient nui aux intérêts de le
société Tunisienne de Banque, alors que les voies de recours
contre un jugement de défaut sont cifférentes des voies de
recours existent contre une ordonnence de référé rendue par
défeut, et que les délais de recours sont égelement différents";
MAIS ATTENDU qu'il n'est pes établi que le terdiveté
de l'appel ait eu pour cause l'irrégulerité commise, puisqu'il
a bien été formé contre une ordonnance de référé et c'est donc
à bon droit que le Cour d'appel a per une appréciation souverei-
ne, estimé que "melgré ces erreurs il est certain qu'il ne peut
y avoir confusion eucune sur la décision qui e feit l'objet de
le signification ; qu'einsi la STB n'est pas en mesure de démon-
trer que cette irrégulerité d'exploit nuise à ses intérêts ;
D'OÙ il suit que Le moyen n'est pas fondé ;
SUR le second moyen tiré de le violation des erticles
40, 41 et 250 combinés en ce que la Cour n'e pas ejouté eu
délai de 15 jours dont bénéficieit le requérante en vertu de
l'article 250 ou Code de procédure civile, le cdélei de distence
de 2 mois prévu per les erticles 40 et 41 oucit Code ;
MAIS ATTENDU que le procédure de référé étant une
procédure exceptionnelle commandée le plus souvent par l'urgence
le délai de rigueur écicté per l'article 250 du Code précité
ne saurait être augmenté du délai de distance prévu per l'erti-
cle 4l, per epplicetion de l'erticle 253 ; +
QU'Il s'ensuitque ce moyen n'est également pes fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la Société Tunisienne de Banque eux dépens ;
ORDONNE le confiscation de l'amende de pourvoi ;
DIT que le présent errêt sera imprimé ; qu'il sere transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attequée ;
AINSI feit, jugé et prononcé par la Cour de cessetion,
deuxième chambre stetuant en matière civile et commerciele en
son audience publique tenue les jour, moîs et an que dessus
et où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
ELies A, Conseiller-Rapporteur ; Oumar SARR, Auditeur ;
Ab B,Auciteur, représentent le Ministère public ;
Ousmane SARR,. Greffier.
En foi de quoi le présent errêt a été signé par
Le Président, le Conseiller-Räapporteur, l'Auüditeur et le
Greffier.
Le Présicent Le Conseiller-Repporteur L'Auditeur , Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 06/07/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-07-06;127 ?
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