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29/06/1994 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 juin 1994, 55


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
… PRESENTS. MESS
Amadou Makhtar SAÏB, Président de Chambre , Président
Abdou Razakh DABO Greffier . 7
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME- CHAMBRE .STATUANFT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE La B.I.A.0.- SENECAL, place de l'indépendance,
, ayant élu domicile en l'étude de Af C et
ARR, avocats à la Cour, 33, Avenue B, Dakar;
D'UNE PA

RT
ET la Dame Ab X, demeurant à Grand-Yof£
lle n° 95,Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
îÎtre...

DEMANDEUR :
… PRESENTS. MESS
Amadou Makhtar SAÏB, Président de Chambre , Président
Abdou Razakh DABO Greffier . 7
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
SOCIALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME- CHAMBRE .STATUANFT EN MATIERE
SOCIALE
ENTRE La B.I.A.0.- SENECAL, place de l'indépendance,
, ayant élu domicile en l'étude de Af C et
ARR, avocats à la Cour, 33, Avenue B, Dakar;
D'UNE PART
ET la Dame Ab X, demeurant à Grand-Yof£
lle n° 95,Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
îÎtre Abdoulaye Oumar KANE, Avocat à la Cour, 5, Place de
‘Indépendance, Dakar ;
D'AUTRE PART:
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maîtres
'AKRY et SARR, Avocats à la Cour , au nom et pour le compte
& la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale-
FNEGALE dite B.I.A.0.-SENEGAL et devenue C.B.A.0.
Compagnie Banquaire de l'Afrique Occidentale), Place
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour
Suorêe le 15 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 166 en date du 24 Mars 1992 par lequel la Cour d'Appel a
confirmé le jugement entrepris . ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits, violé les
dispositions de l'article 39 de la C.C.N.I., est insuffisamment motivé : . n'a pas
répondu aux conclusions des parties, a violé les principes jurisprudentiels relatifs aux
conséquences d'un reclassement, et celui du double degré de juridiction . ;
VU l'arrêt attaqué : .
VU les pièces produites et jointes au dossier . :
VU le mémoire en défense en date du 30 juin 1992 . ’
LEDIT mémoire enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet
1992 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organiique n°60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation . ’
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mikhtar SAM, Président de Chambre, en son rapport . ;
OUI les parties en leurs observations orales . ;
OUI Monsieur Ad Y, Auditeur, représentant le Ministère Public
en ses conclusions .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT À LA LOI . ?
I- Sur la dénaturation des faits : :
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir estimé à tort que la dame Ab X a assuré l'intérim de Aa Ac A et que les deux agents
présentaient une qualification professionnelle équivalente, alors que tant dans ses
conclusions d'instance que dans celles d'appel, la BIAO a toujours affirmé que le
sieur Aa Ac A avait une expériencee et une qualification profession-
nelle beaucoup plus importante que la Dame SON ;
MAIS attendu qu'il ne se pose aucune question de qualification ou de
diplôme, mais une demande de reclassement conformément aux dispositions de l'arti-
cle 14 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ( C.C.N.I. ) ; que
cette qualification de la dame X n'a aucune incidence sur la décision de la
Cour d'Appel dès lors que celle-ci a fait, en l'espéce, application des dispositions
de l'article 14 de la C.C.N.I. ; que par suite, le moyen n'est pas fondé ;
II- Sur la violation de l'article 39 de la C.C.N.I. et de
l'insuffisance de motifs -
ATTENDU qu'il est en outre reproché à la Cour d'Appel d'avoir fait
droit à la demande de reclassement dela Dame X sans chercher, comme l'y invitait
la BIAO, la nature exacte des tâches qu'accomplissait la Dame X afin de détermi-
ner la catégorie à laquelle elles donnent droit conformément à l'article 39 de la
C.C.N.I. qui dispose que "le classement du travailleur est fonction de l'emploi
qu'il occupe au sein de l'entreprise" ;
MAIS ATTENDU qu'en espéce, il n'ya pas lieu à application de l'article
39 de la C.C.N.I. visé au moyen, mais bien application de l'article 14-4é de la
C.C.N.I. qui dispose que "le fait pour le travailleur d'assurer provisoirement ou
par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie profes-
sionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou
autres attachés audit emploi.
TOUTEFOIS la durée de cette situation ne peut excéder 15 jours pour
les ouvriers spécialisés ; un mois pour les ouvriers professionnels: les agents
de maîtrise, techniciens et assimilés et les employés ; trois mois pour les cadres ,
ingénieurs et assimilés...passé ce délai..., le travailleur doit être reclassé
d'office dans le nouvel emploi qu'il occupe." QUE pour décider que la dame X devait être reclassée à la Classe IV,
la Cour d'Appel à relevé qu'il est constant que la Dame X qui était classée en .
classe III en 1988 à la Trésorie sous les ordres de A, Chef de la Trésorie
(classé en classe IV), et qu'elle a été chargée d'assurer l'interim mhoste de A ‘
suivant décision en date du 26 février 1988 pour la totalité des fonctions qui
étaient dévolues à A et ce, pendant plus de trois mois ; que par suite, loin
d'avoir violé l'article 39 de la C.C.N.I. (lequel ne s'applique d'ailleurs pas en
l'espéce) ou insuffisamment motivé sa décision, le juge d'appel a fait en l'espéce une
exacte application des dispositions précitées de l'article 14 de la C.C.N.I. ;
TL- sur le défaut de réponse aux conclusions des parties, violation des
peinëipes jurisprudentiels relatifs aux conséquences du reclassement -
ATTENDU qu'il est fait grief au juge d'Appel d'avoir accordé à la dame
S0W les somms, figurant au décompte produit par elle malgré les contestations de la
BIAO dans ‘ses conclusions d'appel, notamment dans sa note en cours de délibéré du 6
Mars 1992, violant le principe jurisprudentiel selon lequel lorsqu'il y a reclassement,
le travailleur reclassé a droit à la différence entre le salaire normal et éven-
tuellement les avantages normaux de la catégorie de reclassement et le salaire
effectif qu'il percevait dans sa catégorie d'origine ;
MIS attendu qu'il s'agit bien d'un moyen de pur fait ; que la BIAO qui
a fait des observations écrites sur le décompte produit, ne Swait’ discute-r à
nouveau les éléments du décompte detant le-jugs de cassation ; que par suite, le
moyen doit être rejeté ;
IV- SUR la violation du principe du double degré de juridiction -
ATTENDU, enfin, qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir violé le
principe du double degré de juridiction en ce que, après avoir mis l'affaire en déli-
béré, elle avait réouvert les débats pour inviter la dame X à chiffrer ses demandes, ne pemettant ainsi à la BIAO de ne contester le décompte de la dame X qu'en appel 5
MAIS attendu que si, en principe, le juge d'Appel n'est jamais tenu d'é-
‘voquer il peut toutefois le faire, comme en l'espéce, lorsque les parties ont con-
clu au fond alors qu'aucune mesure d'instruction n'est nécessaire et lorsqu'en outre
l'affaire est en état d'être jugée définitivement et que le juge d'Appel est saisi de conclusions tendant à ce qu'il statue lui-même au fond ; que dans le cas où la ju-
ridiction d'appel opte pour l'évocation, elle se trouve dans la même situation et
a les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs que la juridiction de première instance à laquelle elle se substitue ; que par suite, le moyen n'est pas fondé dés. lors queë le
fond a été débattu tant en première jStance qu'en appel et que la BI\) a présenté
des conclusions relativement au décompte ;
PA CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi de la BIAO-SENEGAL contre l'arrêt n°166 du 24 mars
1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour
de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale,
en son audience publique ordinaire des Jour. moiset an Agsea hiage the
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
EN Présence de Mnsieur Ad Y autitehe agé entant de
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Aodou Razakh baso, Sretfisr :
ET ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les conseillers
et le Greffier .
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFTER
Aa Ah Ae Ag Z - Bassirou-5 AKHATE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 29/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-29;55 ?
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