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29/06/1994 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 juin 1994, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54.
DU 29 Juin 1994
DEMANDEUR . :
PRESENTS : MM Amadou
Makhtar SAMB de
DIAKHATE , Conseillers
Me Abdou Razakh DABO ,
RAPPORTEUR . :
M. Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A l'audience Pub-lique--ordinaire--du--Mereredi-
ENTRE : : la Société NO. CO -DA .Domaine Industriel
de Dakar , n ° 4041 , Mais ayant domicile élu en
l'é

tude de Me Moustapha Diop , avocat à la Cour
15,rue le Dantec à Dakar ?
D' UNE PART : :
T . :...

ARRET N° 54.
DU 29 Juin 1994
DEMANDEUR . :
PRESENTS : MM Amadou
Makhtar SAMB de
DIAKHATE , Conseillers
Me Abdou Razakh DABO ,
RAPPORTEUR . :
M. Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
A l'audience Pub-lique--ordinaire--du--Mereredi-
ENTRE : : la Société NO. CO -DA .Domaine Industriel
de Dakar , n ° 4041 , Mais ayant domicile élu en
l'étude de Me Moustapha Diop , avocat à la Cour
15,rue le Dantec à Dakar ?
D' UNE PART : :
T . :
le sieur Ad A demeurant à
Thiaroye Gare , quartier Ab Aa , mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall,
avocat à la Cour , 12 ' rue Fleurus , Dakar;
D'AUTRE PART;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECU-
TION présentée le 30 Mai 1994 par la NO.CO.DA(
à la suite de son pourvoi en cassation enregis
tré le 16 Mai 1994 sous le n ° 93/RG/94 contre
l'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
dans le litige l'opposant à flamadou Ba . ' VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation ’ notamment en son article 16 ; .
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB Président de
Chambre , en son rapport . '
OUI Monsieur Ac B , Auditeur : représentant
le ministére public en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ’
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : :
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur,
il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis à exécution
a été signifiée audéfendeur conformément aux dispositions de
l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
Que par suite la demande de sursis doit être déclaré
irrecevable . ;
Qu'il échet dés lors de déclarer irrecevable la
requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 216 rendu
le 19 Avril 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis
à exécution de l'arrêt n° 216 rendu le 19 Avril 1994 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar . ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM : Amadou
Makhtar SAMB , Président de Chambre ,Rapporteur ;
Elias DOSSEH , Bassirou DIKAHTE , Conseillers ;
EN Présence de Monsieur Ac B , Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo , Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt , le Brésident-Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAM - Pa Elias DOSSEH —- BASSIROU DIAKHATE M: Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 29/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-29;54 ?
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