ARRET N° 53...
du 29 Juin 1994
DEMANDEUR . :
Me Abdou Razakh DABO :Greffi
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE SUR REQUETE-AUX FINS DE SURSIS A EXECU"'
ENTRE . : LA SOCIETE SENEGALAISE DE RESTAURATION
DITE SORES , Aéroport de Dakar - Yoff à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Mohamed
Salim Kanjo , avocat à la éour , 66 , Bd de la
T
Le sieur Aa Ad demeurant
à Ouakam ' quartier Taglou à Ae ' mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye,
avocat à la Cour 73 bis rue Amadou Assane
D'AUTRE PART;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION PRRSENTRE LE 27 Mai 1994 par la SORES
à la suite de son pourvoi en cassation enregis-)
tré le 27 Mai 1994 sous le n° 160/RG/94 contre
l'arrêt n° 524 rendu le 28 Décembre 1993 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ls.
dans le litige l'opposant à Aa Ad . ?
VU la signification de la requête aux fins de
sursis à exécution en date du 27 Mai 1994 . ;
VU le mémoire en défense produit en date du
2 JUin 1994 . ?
VU. la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation , notamment en son article 16 . ;
OUI Monsieur : Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport . î
OUI Monsieur Ab Ac . Auditeur , repré-
sentant le ministére public en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR le caractére irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué ;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution
de l'arrêt attaqué , la Société requérante se borne à déclarer
que l'exécution dudit arrêt " causerait immanquablement un pré-
judice irrémédiable à à la requérante” . ;
QU' en conséquence la preuve du caractére irrépa-
rable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt
attaqué n'est pas rapportée . ; que de surcroît le demandeur n'é-
tablit pas l'insolvabilité éventuelle du défendeur . ;
QU'il échet dés lors de rejeter la requête
aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 524 rendu le
28 Décembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à
exécution de l'arrêt n° 524 rendu le 28 décembre 1993 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
de Cassation , Chambre sociale , en son audience publique
ordinaire des jour , mois et an que dessus , à laquelle sié-
geaint : MM : Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre,
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers;
EN présence de Monsieur Ab Ac , Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de
Me Andou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président-Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier .
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR les CONSEILLERS le GREFFIER
Amadou Mikhtar SAM = Elias DOSSEH —- Bassirou DIAKHATE Me Abdou Razakh DABO