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29/06/1994 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 juin 1994, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET Ne
du 29 JUin 1994
DEMANDEURS :
l- Ae B A —
Chambre , Président
Me Abdou Razakh DABO ,Gref£fi
M. Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE,
ENTRE : : 1- Ae A , demeu-
rant Villa n° 148 HLM ' Patte d'Oie , Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz
avocat à la Cour : 1 , rue Mohamed V ,Dakar;
2- et X Ab ,ayant
domicile

élu en l'étude des Boubacar BADJI et
Dimingo DIENG , avocats à la Cour, 43 , rue
E T - : l'Agence Nationale ...

ARRET Ne
du 29 JUin 1994
DEMANDEURS :
l- Ae B A —
Chambre , Président
Me Abdou Razakh DABO ,Gref£fi
M. Amadou Makhtar SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE,
ENTRE : : 1- Ae A , demeu-
rant Villa n° 148 HLM ' Patte d'Oie , Dakar,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Kabaz
avocat à la Cour : 1 , rue Mohamed V ,Dakar;
2- et X Ab ,ayant
domicile élu en l'étude des Boubacar BADJI et
Dimingo DIENG , avocats à la Cour, 43 , rue
E T - : l'Agence Nationale de Surveillance
et d'Escorte dite A.N.S.E ,42, Derklé x Front
de Terre , BP 10174 , Dakar ,domicile élu en
l'étude de Me Lamine Séga Fall . avocat à la
Cour : 64 rue Carnot , Dakar . ;
D' AUTRE PART;
VU les déclarations de pourvois
présentées d'une part par Me Samir KABAZ ,
avocat à la Cour ,pour le compte de Ae A et d'autre part par Mes Badji et Dieng , avocats
à à la Cour au nom et pour le compte de X Ab . 7
Lesdites déclarations enregistrées au greffe
de la Cour de Cassation respectivement les 6 et 23 Juillet
1992 et tendant toutes à ce qu'il plaise à la Cour casser
les arrêts nës 235 et 234 du 21 Avril 1992 par lesquels la
Cour d'Appel a infirmé les jugements entrepris et déclaré
légitimes les licenciements de A et BALDE . ?
CE FAISANT , attendu que les arrêts attaqués
ont violé la loi ; .
VU les arrêts attaqués ï .
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU les lettres du greffe en date du 11 Décembre
1992 portant notification des déclarations de pourvoi au
VU le mémoire en défense présenté pour le
LEDIT mémoire enregistré le 11 Janvier 1993
au Greffe de la Cour de Cassation et tendant au rejet du
VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992
sur la Cour de Cassation . ?
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , en son rapport ;
OUI Monsieur Af C , Auditeur , représen-
tant le ministére public , en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
ATTENDU que les deux affaires n° 177/RG/92
(Ae A c/ ANSE ) et n° 200 /RG/92 ( X Ab c/ANSE)
sont dirigées contre le même employeur et présentent le même objet;
qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même
décision ;
I- SUR le recours de Ae A contre l'Agen-
ce Nationale de Surveillance et d'Escorte -
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n° 235 du 21 Avril 1992 par lequel la Chambre sociale de la Cour
d'Appel , déclarant légitime le licenciement de Ae A
par l'A.N.S.E. ( intervenu le ler Juillet 1989 ) , a confirmé
le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts,
le demandeur au pourvoi , A , fait valoir dans un moyen
unique tiré de la violation de la loi que la Cour d'Appel a déclaré
que le licenciement est légitime pour manque de poste à donner
à A alors que lorsqu'il y a manque de travail ou diminution
d'activité , le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu
et que s'il doit y avoir rupture , elle ne peut se faire que
conformément à l'article 47 du Code du travail même s'il s'agit
d'un licenciement individuel ; qu'en l'espéce , selon le demandeur,
la procédure n'a pas été respectée ;
QUE dans un mémoire en défense en date du
8 Janvier 1993 , l'Agence Nationale de Surveillance et d'Escorte ( A.N.S.E. ) se borne à affirmer qUE le pourvoi du sieur A
est irrecevable parce qu'introduit avant celui de l'ANSE et conclut
à ce que le sieur A soit débouté de toutes ses demandes;
qu'une telle demande ( non assortie de justifications ) et une
telle conclusion ( fondée sur les faits et non en droit )sont
irrecevables ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 du Code
du travail : " Toute rupture abusive du contrat de travail peut
donner lieu à des dommages - intérêts " ; que pour infirmer le
jugement entrepris en ce qui concerne les dommages - intérêts
alloués à A et déclarer légitime la rupture de son contrat
de travail du fait de l'employeur , la Cour d'Appel a ,*sans
que l'employeur ait rapporté la preuve du motif légitime de cette
rupture , et alors que celui-ci continue de soutenir que c'est
A qui a rompu unilatéralement le contrat de travail en
ne voulant pas patienter ( en attendant qu'un nouveau poste lui
soit trouvé ) et en saisissant l'Inspecteur du travail , et ce,
sans rapporter la preuve qu'il a continué de verser à A
son salaire durant cette période , - déclaré que A était
affecté à ISLIMA et que ce dernier avait rompu le contrat qui
le liait à l'ANSE et par suite , celui-ci n'avait plus de poste
pour A ; qu'en supposant même que la rupture du contrat
liant l'ISLIMA et l'ANSE ait entraîné une réduction significative
d'activité qui aurait motivé le licenciement de A , la
Cour aurait dû faire , en l'espéce , application de la procédure
d'ordre public instituée par l'article 47 du Code du travail
et concernant le licenciement pour motif économique ;
QU'en tout état de cause , le requérant est
fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation
de la loi ;
II- SUR LE RECOURS DE X Ab -
1) - SUR le moyen tiré de la violation de l'article 47 du Code du travail -
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt n° 234
du 21 Avril 1992 d'avoir déclaré que la résiliation du contrat
liant l'ANSE à la SONEES a entraîné la suppression du poste
de X Ab , ce qui rendrait légitime son licenciement,
alors que ce dernier était lié à l'ANSE par un contrat de tra- ‘‘
vail à durée indéterminée dont la rupture nécessite un motif
légitme et le respect d'un délai de préavis ; qu'à supposer
même que le concrat de gardiennage avec la SONEES soit tellement
important que sa rupture ait entraîné une réduction significati-
ve d'activité , on se trouverait en présence d'une compression
déguisée ;
QU' en tout état de cause , pour les mêmes
raisons que celles indiquées précédemment , le requérant est
également fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué
pour violation de la loi ;
2)- SUR le moyen ‘de l'application ; ; de disposi- ; ;
tions du procés - verbal de conciliation du 26 Décembre 1989-
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
de s'être appuyé sur le procés - verbal de conciliation du
26 Décembre 1989 pour débouter Baldé des chefs de demandes
portant sur le rappel différentiel de salaires , d'heures sup-
plémentaires , de prime de transport , de prime de panier ,
de congés et d'indemnités de cherté de vie , alors que la
conciliation portait exclusivement sur le paiement des arriérés
de salaires du 21 Octobre 1989 au 31 Décembre 1989 et la réinté--_”
gration du travailleur à compter du ler Janvier 1990 ;
QU' en effet , outre le procés - verbal de
conciliation du 26 Décembre 1989 auquel se refére la Cour
d'Appel , il existe dans le dossier deux autres procés-verbaux
de non - conciliation en date des 30 Avril et 29 JUin 1990 -6
relatifs à des demandes distinctes de celles figurant sur
le procés - verbal du 26 Décembre 1989 ; que par suite , le
moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS ,
CASSE les arrêts n° 235 et n° 234 du 21 Avril
1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite des arrêts attaqués ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus , à laquelle siégeaient : MM
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , Président ;
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Af C , Auditeur
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me
Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE = Aa Ac Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 29/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-29;52 ?
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