du 29 Juin 1994
DEMANDEURS:
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
1-/_P.G. Cour d'Appel LA COUR DE CASSATION
sAMB , ASIE de hambre SS f- RE SOCIALE
Président
Elias DOSSEH , Bassirou
Vingt Neuf Juin Mil Neuf cent Quatre Vingt.
muette orne ENTRE mrotvourerrere-cettrstsnenneneesenemssasensccéecoevoesemenentetenenecemeesn 1)- Le Procureur Géné- set
ral prés la Cour d'Appel , Cap Manuel à Dakar;
RAPPORTEUR
CRRAE - UMA , avenue Ag Aj , ayant
élu domicile en l'étude de Me Talam Bousso,
MINISTERE PUBLIC : avocat à la Cour , 5 : rue Ae Ac ,Dakar;
AUDIENCE :
E T le sieur Ady Ad Ah , ex-employé
à la BCEAO : ayant élu domicile en l'étude de
du 29 Juin1994..... Me Babacar Niang , avocat à la Cour , 42 , ave-
nue Af Aa , Dakar 7
D' AUTRE PART;
>
CHée ns rcerrerernreerrreerrenmesnc re VU les déclarations de pourvois er présentées
d'une part par le Procureur Général prés la
MATIERE :
«_—_ Cour d'Appel et d'autre part par Me Talam Bous-
so agissant au nom et pour le compte de
la BCEAO - CRRAE * UMOA , avenue Ag B déclarations enregistrées au greffe de
la Cour Suprême respectivement les l6 et 28 Aout 1991 et tendant
toutes à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 432 en
date du 30 JUillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé
le jugement entrepris et écarté l'exception d'immunité de juri…
diction invoquée par la Banque ;
CE FAISANT ’ attendu que l'arrêt attaqué a violé
les dispositions des articles 116 alinéas 1,2 et 3 du décret
n °86 060 du 3 Janvier 1986 modifiant le C.P.C. et 6 de l'Ac-
cord de Siége conclu entre le Gouvernement du Sénégal et la
BCEAO le 27 Mars Ll977 . 7
VU l'arrêt attaqué . ,
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU le mémoire produit en date du 29 Octobre 1991
et tendant à la cassation de l'arrêt attaqué ?
VU le mémoire en défense en date du 31 Décembre
1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code de procédure Civile ;
VU l'Accord de Siége conclu le 27 Mars 1977 entre
le Gouvernements de la République du SENEGAL et la B.C.E.A.0.;
VU la loi organique n° 60-17 du 3 Septembre 1960
sur la Cour Suprême . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
la Cour de Cassation . ,
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre , en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales;
OUI Monsieur Ab Ah , Auditeur , représen-
tant le ministére public , en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
ATTENDU que par déclaration souscrite au greffe
de la Cour Suprême le 28 Août 1991 , Maître Talan Bousso, agissant
pour le compte de la B.C.E.AO et de la C.R.R.A.E - UMA, s'est
pourvu en cassation contre l'arrêt n° 432 du 30 Juillet 1991, de
même que le procureur Général prés la Cour d'Appel par déclara-
tion en date du 16 Août 1991 s'est également pourvu en cassation
contre le même arrêt ;
QUE les deux pourvois étant relatifs au même liti.
ge et dirigée contre le même arrêt , il y a lieu de joindre les
deux procédures pour y être statué par un seul et même arrêt;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS
ATTENDU que le pourvoi formé pour le compte
de la C.R.R.A.E. - U.M.O.A ainsi que celui initié par le Procu-
reur Général sont irrecevables ; le premier pour être dirigé
contre une décision ne faisant pas grief au demandeur dés lors -
que le juge d'appel a affirmé que " la demande de Ady Ad Ah —
en ce qu'elle est dirigée contre la C.R.R.A.E. - U.M.O.A. est
sans obje t : le second pourvoi pour défaut d'articulation de moyens spécifiés au soutien dudit pourvoi ;
QUE par contre le pourvoi de la B.C.E.A.O.
doit être déclaré régulier en la forme ;
SUR LE POURVOI DE LA B.C.E.A.O.
ATTENDU que pour demander la cassation de
l'arrêt n° 432 du 30 Juillet 1991 par lequel , infirmant le
jugement entrepris ,et écartant l'exception d'immunité de juri-
diction invoquée par la B.C.E.A.O. dans le différend qui l'oppose
à son ex- employé , Ady Ad Ah , la demanderesse au pourvoi,
la B.C.E.A.O0. , soutient que l'arrêt attaqué a violé l'article
116 al 1 , 2 , et 3 du Code de Procédure Civile et l'article
6 de l'Accord de Siége conclu le 27 Mars 1977 entre le Gouverne-
ment de la République du Sénégal et la BCEAO en ce que d'autre
part , la Cour a estimé que les personnes morales sont
exclues du bénéfice de l'article 116 du Code de procédure Civile
en se fondant sur le motif que l'alinéa 2 dudit article emploie
le terme d'agent " qui ne désigne que les personnes physiques,
alors qu'en fixant en ses alinéas l et 2 les personnes qui béné-
ficient de l'immunité de juridiction et les conditions dans
lesquelles celle-ci s'exerce , ledit article emploie les termes
de"partie”et de ‘personne lesquels n'autorisent nullement la
distinction entre personne physique et personne morale ; en
ce que d'autre part , la Cour a déclaré qu'elle avait toute
latitude pour apprécier si elle pouvait valablement admettre
ou écarter l'exception d'immunité de juridiction alors que les
dispositions de l'article 116 al 1 , 2 , et 3 précisent que
la juridiction saisie doit , lorsque les conditions prévues
sont remplies " se déclarer incompétente séance tenante et
ATTENDU , en effet , que pour écarter en -5
l'espéce , l'immunité de juridiction de la BCEAO prévue expréssé-
ment par l'article 6 de l'accord de Siége ( conclu entre la Banque
et le Sénégal le 27 Mars 1977 lequel a été approuvé par décret
n° 78 - 099 du 2 Février 1978 et dont la publication au Journal
Officiel a été ordonnée par décret n° 78 - 216 bis en date du
13 Mars 1978 ) lequel dispose : " la Banque jouit de l'immunité
de juridiction et d'exécution sauf renonciation de sa part , dans
un cas particulier , notifié par le Gouverneur ou son représentant",
la Cour d'Appel , par une interprétation erronée des dispositions
de l'article l16 du Code de Procédure Civile relatives à la procé-
dure devant conduire au prononcé de l'immunité de juridiction
a d'abord exclu l'application desdites dispositions aux personnes
morales et en se reconnaissant toute latitude pour apprécier l'op-
portunité de cette application alors que la production par la
BCEAO d'un certificat d'immunité de juridiction ( établi conformé -
ment à l'accord de siége précité ) aurait dû à bon droit , non
pas exonérer la bénéficiaire du respect de ses obligations au
regard de la législation sénégalaise , mais entraîner une déclara-
tion d'incompétence de la part de la Cour d'Appel , conformément
aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure Civile;
qu'ensuite la Cour s'est arrogée à tort le droit d'apprécier la
prétendue inconstitutionnalité de l'article 6 de l'Accord de Siége
précité et ce au nom du droit qu'a toute personne à défendre sa
cause dans le cadre d'un procés régulier , principe figurant
dans la Gonstitution sénégalaise et d'autres Traités , et au nom
de l'opportunité , sous le prétexte que l'application de l'immunité
de juridiction serait un facteur de discrimination intolérable
et d'injustice du fait de l'absence d'une juridiction spéciale
pouvant connaître du litige ; alors que la Constitution dispose
en son article 79 que les Traités ou Accords réguliérement rati-
fiés ou approuvés ont dés leur publication , une autorité supérieu-
re à celle des lois ... " et alors surtout que l'appréciation
de la constitutionnalité d'un accord réguliérement approuvé échap-
pe à sa compétence ;
QUE, la BCEAO est donc fondée à demander la
cassation de l'arrêt attaqué pour violation des dispositions
de l'Accord de Siége conclu entre le Sénégal et la BCEAO le
27 Mars 1977 , notamment en son article 6 et des dispositions
du Code de Procédure Civile en son article 116 ; que par suite,
le litige ne pouvant plus être réglé par voie contentieuse,
la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au
fond ;
PAR CES MOTIFS
1- DECLARE irrecevablesle pourvoi initié pour
le compte de la C.R.RA.EX -UMOA ainsi ,__. que celui ; formé 2 par le
Procureur Général prés la Cour d'Appel ;
2- CASSE sans renvoi l'arrêt n° 432 du 30 Juillet
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera trans-
crit sur les regiStres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient MM:
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , . Rapporteur ;
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab Ah , Audi-
teur représentant le ministére public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh DABO , Greffier. -
ET ont signé le présent arrêt le Président- _
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFHIER
Amadou Makhtar SAMB I Elias DOSSEH - Ai A Me Abdou Razakh DABC