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15/06/1994 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 1994, 126


Texte (pseudonymisé)
126
DU 15 JUIN 1994
21/RG/93
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ac B, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur - ”
Ae A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmans SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l'audience PU du eroredi quinze juin
ENTRE La Compagnie Sahélienne d' Entreprises dite CSE, siège social Rocade Fann-8 el Air
Ab, mais ayant élu domicile en l'étude # de
Me Bokar Niane, avocat ä > la Cour »
Demanderesse,
D'UNE PAR

T
&T Le sieur Af Ad, porteur à la
gare routière de Bamako, mais ayant élu domici-
le en l'étude de Mes ...

126
DU 15 JUIN 1994
21/RG/93
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ac B, Conseiller-
Oumar SARR, Auditeur - ”
Ae A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmans SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l'audience PU du eroredi quinze juin
ENTRE La Compagnie Sahélienne d' Entreprises dite CSE, siège social Rocade Fann-8 el Air
Ab, mais ayant élu domicile en l'étude # de
Me Bokar Niane, avocat ä > la Cour »
Demanderesse,
D'UNE PART
&T Le sieur Af Ad, porteur à la
gare routière de Bamako, mais ayant élu domici-
le en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam,
avocats à la Cour ,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur Le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au greffe de la Cour de cassation
le 2 février 1993 par Me Bocar Niane, avooat à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de
la Compagnie Sahélienne d'Entreprises contre
l'ordonnance tribunal régional n° 1005 de du Ab 7 septembre dans la cause 1992 du l'oppo- -
sant à Af Ad VU le certifioat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 3 février 1993 de Me Abdoulaye 8a, huissier de justice ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport . ,
QUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conolusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU La loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU que la Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite
CGSE qui s'est pourvue en essaie an a signifié son recours à
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que
le sieur Af Ad ait été effectivement touché -par cette
QUE la demanderesse au pourvoi devra être déclarée
déchue de son recours
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE la Compagnie Sahélienne d'Entreprises déchue de
son pourvoi ,
LA CONDAMNE aux dépens ,
PRONONCE LA CONFISCATION DE L'AMENDE CONSIGNEE ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
orit sur les registres du tribunal régional de Ab en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et oommerciale
en son audience publique tenue Les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Aa :
Nioole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ae A, Auditeur, représentant le Ministèra publie ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- PER L'Auditeur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Dusmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 15/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-15;126 ?
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