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14/06/1994 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 1994, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET
DEMANDEUR :
de Chambre ’ Président ;
Bass i C AI,- Conseiller.
Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 14_JUIN 1994
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1994
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience du PUBLICYE tre ORDINAIRE DU MARDI
ENTRE : Af Ag Y, Ah B,
Ab B,Ab A et Ac Z,
demeurant à Dakar 9, rue Aa AH, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la
Cour 73 bis

, rue Af Ae B, Dakar ;
D'UNE PART :
ET l'Agence Nationale dé Surveillance et d'Escorte
dite A.N.S.E., 4...

ARRET
DEMANDEUR :
de Chambre ’ Président ;
Bass i C AI,- Conseiller.
Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 14_JUIN 1994
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR 1994
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience du PUBLICYE tre ORDINAIRE DU MARDI
ENTRE : Af Ag Y, Ah B,
Ab B,Ab A et Ac Z,
demeurant à Dakar 9, rue Aa AH, mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la
Cour 73 bis, rue Af Ae B, Dakar ;
D'UNE PART :
ET l'Agence Nationale dé Surveillance et d'Escorte
dite A.N.S.E., 41-48 Derklé x Route du Front de Terre,
ayant élu domicile enl'étude de Maître Lamine Séga FALL,
avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
D'AUTRE PART :
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître
Guéde! NDIAYE avocat à la Cour, aunom et pour le compte
de Af Ag Y et autres demeurant 9, rue
alandou DIAF, Dakar ; ladite déctaration enregistrée
le 6 juillet 1992 au greffe de la Cour de Cassation et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêtn® 262
en date du 28 avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a rejeté les demandes relatives au rappel différentiel de salaire, ....….…... au rappelde prime d' ancienneté, aucongé, au préavis et à |'
indemité de licenciement, et réduit à
200 000 francs et 100 000 francs les dommages -intérêts alloués. pour réparer les consé- quences du licenciement
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par absence et insuffi- sance de motifs . ’
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointesay dossier desquelles il résulte qu il n'a pas été produite de mémoire en défense pour l'A.N.S.E.
VU le lettre du greffe en date du11 décembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail
VU la loiorganique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation
QUI Monsieur Af Ad AG,f#résident de Chambre en son rapport
OUI Monsieur B X, Auditeur, représentant le Minstère Public en ses conclusions ;
ÂPRES EN AVOIR DEL |BERE OONFORVEMENT A LA LOI
Sur_la prem ière branche du moyen unique tiré de l'asence et de l'insuffi- sance de motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche . =
ATTEndu qu'aux termes de l'article 51 du Code duTravail ; "Toute rupture
abusive du contrat peut donner lieu à des dommages - intérête le montant
des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui
peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendu du préjudice..... le jugement
doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages-intérêts compte tenu des dispositions de l'alinéa 5 du présent article" ; qu'en l'espéce,
pour réduire de 500 000 francs à 200 000 francs (pour Af Ag Y, Ah
B et Ab A) et à 100 000 francs (pour Ab B et Ac
Z ) les dommages-intérêts alloués à ces travailleurs pour licenciement abusif,
la Cour d'Appel s'est born sans aucune motivation, et ce, en violation de l'article
51 précité, à déclarer qu'elle "estime" que les sommes allouées, ainsi à chacun d'eux
réparent le préjudice causé au x interessés pris individuellement ;
QU par suite, les travailleurs sont fondés à demander la cassation de
l'arrêt pour défaut de motivation du montant des donmmages-intérêts alloués ;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt n° 262 du 28 avril 1992 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel pour défaut de motivation quant à la fixation du montant des dommages-
intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée
pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le- Procureur Général près la Cour de
Cassation le présent arrêt sera transerit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale,
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAVB , Président de Chambre-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présente de Monsieur B X, Auditeur, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt le Brés ident-Rappärteur, les Conseillers et
le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR : LES CONSEILLERS : LE ae:
Amadou Makhtar SAVB Elias DOSSEH Bassi pot DIAKHATE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 14/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-14;49 ?
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