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14/06/1994 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 1994, 48


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
—reemt AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PEYRI SSAC-SENEGAL LA COUR DE CASSATION
SHEME-— CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
de Chambre, Président _; —__
SOCIALE
Elias DOSSEH, Conseiller ;
A l'audience du PUBLIQUE. ORDINAIRE. DU _MARD45 QUATORZE
JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINST QUATORZE
ENTRE La Société PEYRISSAC- SENEGAL mn 3 Bd du
Centenaire de !a Commune de Dakar, ayant élu domicile en RAPPO

RTEUR :
l'étude de Maîtres FAH—RY et SARR, avocats à la Cour
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DEMANDEUR :
—reemt AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PEYRI SSAC-SENEGAL LA COUR DE CASSATION
SHEME-— CHAMBRE -STATUANT EN MATIERE
de Chambre, Président _; —__
SOCIALE
Elias DOSSEH, Conseiller ;
A l'audience du PUBLIQUE. ORDINAIRE. DU _MARD45 QUATORZE
JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINST QUATORZE
ENTRE La Société PEYRISSAC- SENEGAL mn 3 Bd du
Centenaire de !a Commune de Dakar, ayant élu domicile en RAPPORTEUR :
l'étude de Maîtres FAH—RY et SARR, avocats à la Cour
33, avenue ROME, Dakar ;
MINISTERE PUBLIC D'UNE PART :
ET Le sieur Ab Ad C demeurant à Grand-
AUDIENCE Yoff, quartier Lééna villa N° 45 à Dakar, mais ayant élu
—__ domicile en l'étude de Maîtres FAYE et SALL, avocats à la
du 44 JUIN.1994. rer Cour, 3, rue Escarfait x Vincens Dakar ;
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa
B et SARR, avocats à la Cour, au nom et pour le
MATIERE compte de la Société PEYRISSAC-SENEGAL, Km 3, Bd du Cente-
me naire de la Commune de Dakar ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour
de Cassation le 29 juin 1992 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n° 217 en date du 14 avril 1992
TLO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en délarant abusif le licen-
ciement du sieur NDOR et lui a alloué notamment une indemnité de licenciement de
1 015 448 FRANCS ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué procéde d'une “énaturation «dt d'une
fausse application de l'article 47 duCode du Travail et a en outre violé les dispositions de
l'article 30 de la C,C.N,1.
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'i! n'a
été produit de mémoire en défense pour Ab Ad C ;
VU la lettre au greffe en date du 30 novembre 1992 portant notification de
ladéciaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travai |
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur ta Cour de Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAVB, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Minigtère Public en
ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DEL IBERE CONFORVEMENT A LA LOI
SUR LA FAUSSE APPLICATION ET LA DENATURATION DE L'ARTICLE 47 DU OODE DU TRAVAIL
ET SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 30 DE LA C.C.N.!.
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°217 du 14 Avril 1992 par
lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel, confirmant le jugement entrepsis, a condamné -
Peyrissac à payer à Ab Ad C 84.704 francs de préavis, 1.016.448 francs d'indem- nité de licenciement et 200 000 francs de dommages et intérêts, la société demanderesse
fait valoir que l'arrêt attaqué procéde d'une dénaturation et d'une fausse application de
l'article 47 du Code du Travail dès lors que le juge d'appel s'est refusé à examiner les
preuves de la ligitimité du licenciement offertes par la requérante en se limitant à
conférer àl'article 47 du Code du Travail un caractère impératif qu'il n'a pas ; qu'en
outre, selon la demenderesse; l'arrêt susvisé a violé les dispositions de l'article 30 de
la convention collective Notionale Interprofessiannelle (C.C.N.1.) en allouant à NDOAR
la some de 1.016 440 francs à titre d'indemité de licenciement, alors que l'indemité
qui pourrait être due au sieur NDAR ne saurait exéder la somme de 300.000 francs en
appliquant les taux prévus audit article ;
MAIS, attendu, d'une part, que pour décider, en l'espéce que l'employeur n'a
pas respecté les dispositions de l'article 47 du Code du Travail! prévoyant que "le motif
de la rupture du contrat doit figurer dans la notification du préavis", la Cour d'Appel
a relevé que la Direction de Peyrissac a adressé le 24 Mai 2988 à Ab Ad C
une lettre de licenciement pôur ’malversations faites au détriment de la Société sans
e onsidère quelle qualifier lesdites malversations, attendant sept mois avant de divulguer/ le véritable
me motif du licenciement ; que par la suite la Cour en a déduit à bon droit que la Société
Peyrissac n'a pas respecté les dispositions de l'article 47 S 2 susmentionnées ; qu'il
s'en suit que le moyen tiré de la fausse application et de la dénaturation de l'article
47 duCode du Travail n'est pas fondé ;
QU'en allouant d'autre part à NDOR la somme de 1.016.440 francs à titre
d'indemmité de licenciement sans aucune précision quant aux bases légales de calcul du
montant de ladite indemnité, la Cour d'Appel ne permet pas au juge de cassation de faire
une application correcte dumontant de la somme allouée ; que par la suite, l'arrêt
attaqué mérite d'être cassé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt n° 217 du14 Avril 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel
sur le seul point relatif à l'allocation de !'indemité de licenciement pour UB montant
de 1.016.440 francs.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée
pour y être statuée à nouveau ;
Dit quà la diligence de Monsieur. le Ffocureur Général près la Cour de
Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou àla suitede l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Sociale,en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
MW Amadou Makhtar SAVB, Président de Chambre, rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razkh DABO, greffier .
Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Amadou Makhtar SAVB Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE Abdou RazakhDABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 14/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-14;48 ?
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