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14/06/1994 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juin 1994, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET Ne 47
du 14 Juin 1994
DEMANDEUR :
samb , président de Chambre,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE re DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ze re
pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
B.I.C.I.S. , 2 . avenue Roume , ayant domicile
élu en l'étude de Me Eugénie Issa SAYEGH , avocat
i à la Cour , 38 , avenue Aa Ab, Dakar;
E T : :
Le sieur Ad A demeurant à la
Sicap Liberté III ‘ villa n

° 2119 à Dakar , mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
NDiaye ' avocat à la Cour , 73 bis , rue Amadou...

ARRET Ne 47
du 14 Juin 1994
DEMANDEUR :
samb , président de Chambre,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE re DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ze re
pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
B.I.C.I.S. , 2 . avenue Roume , ayant domicile
élu en l'étude de Me Eugénie Issa SAYEGH , avocat
i à la Cour , 38 , avenue Aa Ab, Dakar;
E T : :
Le sieur Ad A demeurant à la
Sicap Liberté III ‘ villa n° 2119 à Dakar , mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
NDiaye ' avocat à la Cour , 73 bis , rue Amadou
Assane NDoye : Dakar î
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Me Eugénie Issa SAYEGH , avocat à la cour,au
nom et pour le compte de la Banque Internationale
pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal (BICIS*)
2, avenue Roume , Dakar T
LADITE déclaration enregistrée au
Greffe de la Cour Suprême le 27 Mai 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar-
êt n° 112 en date du 3 Mars 1992 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement déféré et alloué au sieur
SARR la somme de 2 millions de francs à titre de dommages-
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris
en violation de la loi , défaut de réponse à conclusions , insuf-
fisance de motifs équivalents à un défaut de motifs et violation
de l'effet dévolutif de l'appel . ï
VU l'arrêt attaqué . ?
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du greffe en date du 27 Mai 1992
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte
de Ad A ; .
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de
cassation le 5 Aout 1992 et tendant au rejet du pourvoi;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte
de la B.I.C.I.S. . ?
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour de
Cassation le 8 Septembre 1992 et tendant à a la Cassation de l'ar-
rêt n° 112 du 3 Mars 1992 de la Cour d'Appel . ,
VU le Code du travail : .
VU la loi organique n° 60-17 du 3 Septembre 1960
sur la Cour Suprême : .
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
LA C OUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre , en son rapport . ?
OUI Monsieur Ac Ae ‘ Auditeur , repré-
sentant le ministére public en ses conclusions . î APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR les deux branches réunies du premier moyen
tiré du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'effet
dévolutif de l'appel
ATTENDU qu'il est reproché au juge d'appel de
n'avoir pas dit pourquoi l'appel incident de Ad A était
recevable ( alors que l'irrecevabilité de cet appel avait été
soulevée dans une note de la BICIS en cours de délibéré en date
du 28 Février 1992 ) et d'avoir violé le principe dévolutif de
l'appel aggravant le sort de l'appelant principal en relevant
le montant des dommages - intérêts alloués à Sarr de 100.000 à
2 millions de francs ;
MAIS , attendu que l'article 256 al 5 du Code de
Procédure Civile en disposant que l'intimé peut .....interje-
ter incidemment appel contre l'appelant principal et ses co-
intimés en tout état de cause " pose le principe que l'appel
incident est recevable sans condition de délai , tant que
l'instruction n'est pas close ou tant que l'appelant principal
ne s'est pas désisté ; que par suite l'appel incident de Ad
A pouvait valablement être reçu; que par ailleurs, il résul-
te des qualités de l'arrêt querellé que la BICIS a interjeté
appel sur toutes les dispositions du jugement entrepris et
que Ad A avait demandé notamment que le montant des
dommages - intérêts qui lui étaient alloués soit porté à
10.millions de francs ; que par suite , c'est à bon droit
que la Cour d'Appel a pu relever le montant des dommages-inté-
rêts alloués à Sarr ; que par suite , le moyen tiré du dé-
faut de réponse à conclusions et de la violation de l'effet e
dévolutif de l'appel n'est pas fondé ; *)
IF - SUR les Joux autres moyens réunis tirés de la contradic.
tion de motifs , de l'insuffisance de motifs et de la violation
des articles 118 , 120 ,et 122 du C.O.C.C.
ATTENDU, d'une part qu'il est reproché au juge d'ap.
pel une contrariété de motifs pour avoir dit et jugé qu'en éloignant Sarr du service , la BICIS: poursuivait l'exercice
d'un droit tout en condamnant celle-ci à payer à Sarr 2 millions
de francs de dommages - intérêts pour préjudice causé par
l'exercice de ce droit ; qu'il est également reproché au juge
d'appel d'avoir insuffisamment motivé le montant des dommages-
intérêts alloués à Sarr ;
QUE d'autre part , il est reproché au juge d'appel
d'avoir retenu la responsabilité de la BICIS:en l'engageant
au paiement de dommages - intérêts de 2 millions de francs,
ce qui laisse supposer un comportement fautif de la BTICIES: qui
n'est pas établi en l'espéce ;
MAIS , attendu que , pour statuer comme elle
l'a fait , la Cour d'Appel a d'abord estimé que la décision
prisepar la BIGLS- tendant à interdire à Sarr l'accés à son
poste tout en continuant à lui verser son salaire ne constitue
pas une suspension de son contrat de travail au sens de l'arti-
cle 57 du Code du travail ; qu'ensuite , considérant que cette
interdiction était , aux termes de la lettre du 18 Mars 1988
adressée à Sarr , motivée uniquement par son inculpation et
l'instruction qui était en cours , obligeant la BICIS' à l'éloi-
gner du service et des documents où les investigations se pour-
suivaient , le juge a , par ailleurs relevé qu'il est constant
que la BICIS a dispensé Sarr pendant plus de trois ans de son
obligation de fournir sa prestation de travail, étant astreint
à rester à son domicile sans occupation et sans possibilité
de louer ses services à un ‘autre employeur , son contrat n'étant
pas résilié ; que , selon la Cour , cette situation est particu-
liérement gênante et moralement insupportable pour une personne
habituée à travailler , outre qu'elle la place dans l'obligation
quotidienne de fournir des justifications à sa famille , à ses
proches et à ses camarades ; qu'ainsi la Cour a pu estimer à
juste titre et sans qu'il puisse lui être reproché une quelcon- -que contradiction de motif ou défaut de justification , que
la décision de la BICIS-a pu causer pour ces raisons , un préjudice
moral et d'agrément qui doit être réparé par l'allocation de
dommages - intérêts de 2 millions de francs ; et ce, alors que
l'information qui pouvait valablement justifier l'éloignement
de Sarr a été clôturée dans le courant du premier semestre de
1989 et a été sanctionnée par un jugement de relaxe intervenu
le 23 Juin 1989 ; que malgré cette décision de relaxe, la BICIS-
à continué à interdire à Sarr l'accés à son poste de travail;
qu'en relevant dans ces conditions , que Sarr a été dispensé
pendant plus de trois ans de son obligation de fournir sa presta-
tion de travail , c'est à bon droit que la Cour a condamné la
BICIS-à payer à Sarr 2 millions/ le dommages - intérêts ; sans
de francs qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas démontré le compor-
tement fautif de la BICIS-en violation des articles 118,120 et
122 du C.O.C.C. ;
QU'IL résulte ainsi de tout ce qui précéde que
les deux autres moyens réunis ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le pourvoi de la BICIS'contre l'arrêt
n° 112 du 3 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient : MM
Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre , rapporteur;
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac Ae , Auditeur
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO , Greffier .
ET ont signé le présent arrêt , le Président- Rappor-
teur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE. GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH —- Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 14/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-14;47 ?
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