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07/06/1994 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 1994, 26


Texte (pseudonymisé)
du 7 juin 1994
DEMANDEUR :
Ac Z C/ M.P.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION >eceoenere PRESENTS uma Premièree…. CHAMBRE .Statuant en matière pénale
Mireille NDIAYE, Président- Rapportey -
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du ……! juin 1994
LECTURE
MATIERE :
Pénale
LO.A. - TEL. 22.51.76 - C Ac Z né le … … … à Ai Ah Arron-
dissement de Bounkilingdépartement de Bignona, de Idrissa
et de Ae A, commerçant domicilé

la Patte d'Oie
Bulders Villa n°19 à Dakar.
Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître
CIRE Clédor L...

du 7 juin 1994
DEMANDEUR :
Ac Z C/ M.P.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION >eceoenere PRESENTS uma Premièree…. CHAMBRE .Statuant en matière pénale
Mireille NDIAYE, Président- Rapportey -
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du ……! juin 1994
LECTURE
MATIERE :
Pénale
LO.A. - TEL. 22.51.76 - C Ac Z né le … … … à Ai Ah Arron-
dissement de Bounkilingdépartement de Bignona, de Idrissa
et de Ae A, commerçant domicilé à la Patte d'Oie
Bulders Villa n°19 à Dakar.
Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maître
CIRE Clédor LY, Avocat à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART ;
1°) le Ministère public
2°) Ab Ad X né le … … … à
… …… du Congo) de François et de
Aa Ag Directeur de Société établi à Libreville
au Gabon ;
Défendeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Adnan Yakhya et David SOGOBA, avocats à la Cour à
Dakar 5 Statuant sur le pourvoi sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite aff greffe de la Cour d'Appel le 17 avril 1992 par Maître CIRE Clédor
LY, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac Z, contre l'arrêt n°203 du 15 Avril 1992 rendu par la deuxième
chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation 3
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée
OVI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport 3
OUI Monsieur Af Aj, Premier Avocat général, en ses conclusions 3
APRES EN AVOIR re DELIBERE er et CONFORMEMENT ar A LA LOI
Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de
procédure auxquelles il se réfère, qu'Ibrahima DIOP et Ak Z, en employant
des manoeuvres frauduleuses, se sont fait remettre, alors qu'ils résidaient à
l'étranger d'importantes sommes d'agent et ont pris la fuite pour venir se réfu-
gier sur le territoire national ; que la victime s'est lancée à leur poursuite
et, a son arrivée à Dakar, à déposé plainte contre eux, qu'une information a été
ouverte à la suite de laquelle ils ont été condamnés par le tribunal correction-
nel tant qur l'action publique que sur l'action civile ;
articles re er 66 et 664 du code de ts procédure re tr pénale tre rer ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procnoncé
des condamnations pénales et civiles contre le demandeur pour délit commis à
l'étranger alors que, d'une part, aucune dénonciation officielle de l'autorité
du pays où le délit a été commis n'a été faite à l'autorité sénégalaise et
qu'aucune plainte n'a été adressée au ministère public qui n'a pas saisi oun'a
pas été saisi par les officiers de police judiciaire et qui dès lors ne pouvait
intenter aucune poursuite contre l'auteur du délit ; et d'autre d'autre part,
d'avoir omis de constater que le fait poursuivi est également puni par la
législation étrangère, violant ainsi les dispositions des articles 666 et 664
du code de procédure pénale ;
Mais attendu d'une part que l'arrêt attaqué a constaté,contraire-
ment à ce qui est allégué,que la poursuite contre le demandeur a été initiée
par le ministère public qui a saisi le magistrat instructeur par réquisitoire
en date du 22 juillet 1989,que cette requête a été précédée d'une plainte que
la victime de l'infraction a déposée entre les mains des officiers de gendarme-
rie lesquels ont procédé à une enquête préliminaire et ont transmis le procès-
verval à ce magistrat et, d'autre part, que le délit d'escroquerie est prévu
et puni par la législation gabonaise en ses articles 301, 302 et 303 du code
pénal, et qu'ainsi les conditions nécessaires à la validité des poursuites et
au prononcé des condamnations par une juridiction sénégalaise étaient réunies ;
Qu'il s'ensuit que le moyen an ses deux branches ne saurait être
accueilli comme manquant en fait ;
Sur le deuxièm moyen pris de la violation de l'articl 17 du
code de procédure pénale ;
Attadu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé
des condamnations pénales et civiles contre le demandeur alors que la plainte
de la victime a été adressée à des officiers de police judiciaire qui d'une
part ne sont compétents que pour connaître des crimes et délits commis sur le
territoire national et, d'autre part, ont procédé à l'arrestation du demandeur
en dehors de la limite territoriale de leur compétence sans aviser le procureur
de la République territorialement compétent ;
Mais attendu d'une part que les officiers de police judiciaire sont
compétents pour gonnaître des infractions commises à l'&tranger par des natio-
naux dès lors que ceux-ci ont été retrouvés sur le territoire national, confor-
mément aux dispositions de l'article 671 du code de procédure pénale ;
et d'autre part que l'irrégularité commise nances officiers qui ont omis,
en l'espèce, d'aviser k'procureur de la Kepuolique territorialement compétent
alors qu'ils poursuivaient leurs investigations en dehors des limites territo-
riales de leur compétence, n'entraîne pas l'annulation des procès-verbaux et
de la procédure surtout qu'il n'est pas établi que la recherche et l'établisse-
ment de la vérité s'en sont trfouvés viciés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
à la partie civile alors qu'il n'est pas contesté que le but que celle-ci recher-
chait est illicite et immoral et qu'elle a participé à la réalisation de son propre
dommage ;
Mais attendu que la partie civile peut non seulement demander le
remboursement des sommes escroquées mais encore la réparatinn du préjudice causé
par la privation de ces sommes sans égard au caractère illicite ou immoral du fait
générateur du dommage ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
a condamné le demandeur à payer la somme de 53.000.000 de francs à titre de dommages
et intérêts alors que les parties étaient contraires sur le montant du préjudice et
que les juges du fond n'ont pas indiqué l'élément sur lequel ils ont fondé son
évaluation et qu'ils n'ont pas pfis en compte le remboursement effectué par le
demandeur ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pasl'obligation d'indiquer les
éléments qu'ils ont retenus pour évaluer le préjudice ;
qu'en adoptant lél motifs du premier juge qui a déclaré qu'il possède tous les éléments
d'appréciation suffisants pour fixer la réparation toutes causes de préjudice confon-
dues " à la somme de 53.000.000 de francs, ils orrdonné une - base légale à leur
décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accucilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac Z contre l'arrêt n°203 rendu
le 15 avril 1992 par la Cour d'appel
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de ladécision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur
général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, conseiller ;
Moustapua TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Af Aj, Premier Avocat général représentant
le Ministère public et avec l'assistance de maître NDèye Macoura CISSE, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur,
les conseillers et le Greffier.
Le Président Nu” -Rapporteur Les _ Conseillers , ‘ UE reffier
Mireille NDIAYE NDèye M.Y B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 07/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-07;26 ?
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