du 7 juin 1994 25 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
El Aa Ag Y
LA COUR DE CASSATION
Ah B
Madame Mireille NDIAYE, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Coñseiïrrer
ENTRE
El a Aa Ag X Y A Transporteur demeurant à
Kaolack, faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour à Dakar
RAPPORTEUR :
DEMANDEUR ;
D'UNE PART ;
MINISTERE PUBLIC :
ET
M. Ad Af 1°) Ah B ex chef d'agence des Assurances (
Générales Sénégalaises (AGS) faisant élection de domi- AUDIENCE :
—__ cile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat
du movrrerticen 7 Koractebe juin verres 1994 apres roteneoneettnteanenesen care sennnsmnmcemenmecaccenecestenetnn à la Cour à Kaolack ;
LECTURE : 2°) Les Assurances Générales Sénégalaises (A.G.S)
—ee— en la personne de son directeur, faisant électinn de
du …7…juin1994......…. domicile en l'étude de Maîtres Ae et SARR, avocats
à la Cour à Dakar ;
MATIERE :
DEFENDEURS
Pénale
D'AUTRE PART ;
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR Statuant sur le pourvoi em formé tr re suivant ar déclaration Le souscrite
au greffe d e la Cour d'Appel de Dakar le 6 Mai 1993 pa Maître Abdoulaye BABOU,
Avocat à la Cour, puni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte
de Ag Y, contre l'arrêt n°217 du 3 Mai 1993 rendu par la 1ère chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa- tion ;
OUI madame Mirélle NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Af, Premier Avocat général en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI 3 3
Sur les deux moyens réunis tirés de la dénaturation des faits,
défaut de motifs, violation des articles 135 et 136 du Code pénal, manque de
base légale ;
ATTENDU selon l'arrêt infirmatif attaqué que Ag Y a fait
citer directement devant le Tribunal correctionnel Ah B pour s'enten-
dre condamner du chef de faux et usage de faux en écriture privée de commerce
et de banque au motif que celui-ci, agissant en qualité de chef d'agence de la
Compagnie d'Assurances Générales Sénégalaises, a établi et produit devant le
juge civil, comme preuve d'une créance que celle-ci détiendrait sur lui, quatre
lettres de change que cependant il n'a jamais donné l'ordre d'établir et qu'il
n'a pas signéees et cette compagnie déclarer civilement responsable de son
agent 3
ATTENDU que le pour voi reproche à la Cour d'Appel de s'être, pour
prononcer la relaxe au Bénéfice du doute du prévenu, fondée uniquement sur la
non comparution du témoin Ai Ab Y et sur les déclarations de
POUILLES et de l'inspecteur de la compagnie Ac C alors que’ ceux-ci ont
retonau que Ag Y n'avait pas signé les traites litigieuses et alors
qu'il n'est pas contesté que la Compagnie les a produites devant les tribunaux
Mais attendu que c'est hors de toute$ dénaturation et dans l'exer-
cice souverain de son pouvoir d'appréciation de la valeur des preuves librement débattues devant elle, que la Cour d'appel, qui a relevé que Ag Y
s'est engagé à solder le débit de son compte ouvert dans les livres des A.G.S.
par la confection de traites à échéance fixes acceptées mais qui seraient, à
cause de sa vision défectueuse, signée, en sa présence et avec son accord,
par son neveu Ab Ai Y, qu'il en a été ainsi fait selon les déclara-
tions constantes de Ah B confirmées par Meïssa, que Ab Ai
Y, bien que cité à personne a refusé de comparaître et de témoigner,
a décidé que les débats n'ont pas permis d'établir que Ah B a
frauduleusement confectionné ou signe ouytilisé les traites litigieuses ou
aidé ou assisté une personne non identifiée à les confectionner ;
QUE les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ag Y contre l'arrêt N°217
rendu le 3 Mai 1993 par la Cour d'Appel ;
Proononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à lacharge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision attaquée
Ordonne l'excécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour deCassation ;
Ainsi fait, et prononcé par la Cour de Cassation Chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad Af, Premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de maître NDèye Macoura
CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LES CONSEILLERS ° LE GREFFIER