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07/06/1994 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 1994, 24


Texte (pseudonymisé)
du 7 juin 1994
DEMANDEUR :
Ae AG C/ Y AH
PRESENTS.
Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Pr ident
Bassirou DiAKHATE, ilTer
Me NDèye M. CISSE, Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
TO,A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Première... CHAMBRE statuant an matière pénale
mil mil neuf cent quatre vingt quato
ENTRE
Ae AG né en 1929 à Karoun (Liban) de Nehmé
et de Ag AI directeur de société demeurant au 30
rue, Ah B 3


Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de maîtres
Af X et GENI, Avocats à la Cour à Dakar ;
...

du 7 juin 1994
DEMANDEUR :
Ae AG C/ Y AH
PRESENTS.
Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Pr ident
Bassirou DiAKHATE, ilTer
Me NDèye M. CISSE, Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
TO,A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Première... CHAMBRE statuant an matière pénale
mil mil neuf cent quatre vingt quato
ENTRE
Ae AG né en 1929 à Karoun (Liban) de Nehmé
et de Ag AI directeur de société demeurant au 30
rue, Ah B 3
Demandeur,
Faisant élection de domicile en l'étude de maîtres
Af X et GENI, Avocats à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART
1°) Y AH né en 1949 à NDande, de Mangane
et de Aa Z agent de matrise aux établissements
Al Am, domicilié à Grand -Yoff Plle n°3
lot 30 quartier Missirah chez Ad C.
2°) 22 les établissements re ne te Pierre 2222720722 GUIEYSSE rm pris en la
personne de son directeur, demeurant au n°4 Boule-
vard du Président Habib Bourguiba.
. Faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres
Aj, Ak et SARR, avocats à la Cour à Dakar ;
3°) Les établissements Ai A pris en la
personne de son directeur en ses bureaux 30,
rue Ah B
Défendeurs 3 5
Statuant sur le paurvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe
de la Cour d'Appel de Dakar le ler Août 1991 par Ae AG contre l'arrêt
n°337 du 31 juillet 1991 rendu par la 2ème chambre correctionnelle de la Cour
d'Appel de Dakar ;
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
VU les articles Z2et 7 de la loi n°83-76 du 5 juillet 1983 3
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée sont amnistiés
de plein droit tous les délits commis et jugés avant le ler janvier 1983 à condition
que leurs auteurs aient fait l'objet d'une décision de relaxe non définitive ou
qu'ils aient été munis définitivement ou non et qu'aux termes de l'article 7 alinéa
2 de la même loi, lorsque la juridiction repressive aura statué sur l'action publique
avant promulgation deladite loi, elle restera compétente pour statuer, le cas échéant,
sur les intérêts civils ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'Edmond AG ne
pourvait être déclaré complice des délits reprochés à Y AH mais qu'il
a commis le délit de recel des marchandises détournées par celui-ci au préjudice
de son employeur, a dit quece délit est amnistié par la loi précitée et a statué
sur les intérêts civils en condamnant les deux prévenus à payer solidairement des
dommages et intérêts à la partie civile Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appert de ses propres cons-
tatations que le seul jugement qui avait décidé sur l'action publique a été rendu
le 14 janvier 1983 mais a été annulé par l'arrêt du 12 mars 1986 et a acquis,
après cassation dudit arrêt, autorité de la chose jugée relativement à l'annulation,
de sorte d'une part, que AG n'a jamais été jugé avant le ler janvier 1983 et
que le délit qu'il a commis ne puvait en conséquence être amnistié et d ‘autre
part, que la Cour d'Appel n'avait pas compétence pour statuer sur les intérêts
civils, puisqu'aucune juridiction représsive n'avait statué sur l'action publique le
avant le 5 juillet 19983, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°337 rendu le 31
juillet 1991 par la Cour d'appel et, pour être à nouveau statué conformément à la
loi, renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée
Prononce le restitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, > q qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, et prononcé par la Cour de Cassation Chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de chambre, président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab Ac, Premier Avocat général représentant


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 07/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-07;24 ?
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