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07/06/1994 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juin 1994, 23


Texte (pseudonymisé)
du 7 juin 1994
DEMANDEUR :
Ag A C/ Ministère Public
Mireille NDIAYE, Président ;
Bassirou DIAKHATE Conseiller;
Me Ndèye -Macoura--CISSE,--Greffier-;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. Ac Af
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
5/93
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience publique…et…ordinaire.du.mardi…sept…juin
mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
Ag A né en 1959 à Dakar de Ah Ae et
de Ad C, coxeur demeurant au quartier

grand Ab Ai C ;
Faisant élection de domicile en létude de Maître
NDèye Fatou TOURE, Avocate, à la Cour à Dakar ;
...

du 7 juin 1994
DEMANDEUR :
Ag A C/ Ministère Public
Mireille NDIAYE, Président ;
Bassirou DIAKHATE Conseiller;
Me Ndèye -Macoura--CISSE,--Greffier-;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. Ac Af
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
5/93
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
A l’audience publique…et…ordinaire.du.mardi…sept…juin
mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
Ag A né en 1959 à Dakar de Ah Ae et
de Ad C, coxeur demeurant au quartier grand Ab Ai C ;
Faisant élection de domicile en létude de Maître
NDèye Fatou TOURE, Avocate, à la Cour à Dakar ;
D'UNE PART 3 5
ET
Le Ministère public
D'AUTRE PART 5 ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 21
Décembre 1992 par Maître NDèye Fatou TOURE, avocate à
la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au
non et pour le compte de Ag A, contre l'arrêt
n°54 du 21 décembre 1992 rendu par la première chambre
correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar :
LA COUR
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1994 sur la Cour de
Cassation ;
OUI monsieur Bassirou DIAKHATE, conseiller en son rapport 3
OUI monsieur Aa B, Aditeur repésentant le Ministère public
en ses conclusions
3
Après en avoir délibéré conformément rare rt à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que le 5 Août 1992, des agents de
police de la Brigade de recherches ont appréhendé dans l'enceinte de la gare
routière de Dakar, Ag A qui était porteur d'un lot de douze cornets
de chanvre indien emballé dans du papier journal 3
Que par arrêt du 21 décembre 1992, ils ont infirmé partiellement le
jugement du Tribunal correctionnel du 14 Août 1992 en relaxant le prévenu du chef
de trafic de chambre indien mais l'ont condamné pour détention du même produit
à la peine de deux années d'emprisonnement ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir prononcé sa condamnation en se bornant à énoncer que le délit de détention
de étupéfiants est constitué à son encontre alors qu'il n'a jamais reconnu les
faits, qu'il n'avait pas connaissance du contenu du paquet qu'il venait de ramasser,
cette circonstance établissant. l'absence de l'élément moral de l'infraction et
alors que la détention accompagne nécessairement les délits de fabrication, trafic
ou usage de stupéfiants qui sont ceux réellement réprimés par la loi pénale ;
Mais attendu aoue c'est dns l'everrice souverain de leur pouvoir
d'apnréciation des preuves librement discutées devant eux que les juges ont
repoussé 1= simple affirmation du demandeur selon laquelle il entendait déposer
le paquet au bureau des objets trouvés et ont estimé qu'il etait coupable
du délit de détention de chanvre inaien
;
Attendu que ce délit réside tout entier dams le fait matériel qui le constitue,
le mot détention exprimant par lui-même le fait que la loi pénale interdit et
réprime et ce, de façon autonome, sans le rattacher, contrairement à ce qui est
soutenu au pourvoi, aux délits de fabrication, trafic ou usage de stupéfiants,
eux mêmes spécifiquement punis ;
Qu'il s'ensuit que les moyens nesauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
Re jette le pourvoi formé par Ag A contre l'arrêt n°5 rendu le
21 décembre 1992 par la Cour d'appel ;
Prononce la confiscation de l'amende de pourvoi ;
Met les dépens à la charge du demandeur
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
resgisteæs de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
général près la Cour deCassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de chambre, président
Bassirou DIAKHATE, Conse iller-Rapporter ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ac Af, premier Avocat générai représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de maître NDèye Macoura CISSE, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
/
conseiller-rapporteur, le conseiller et le Gyérriér.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 07/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-07;23 ?
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