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01/06/1994 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 1994, 125


Texte (pseudonymisé)
125
61/RG/91
AFFAIRE N° ……-........….…….….-ecorecerenreeneennnes
Ak Ab Al C
Y
PRESENTS :
MM. Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Blias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur-
Af A, Auditsur,
représantant le Ministèr
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE 87 COMMERCIALE,
A l'audience PU ze. juin
ENTRE - : La Banque Sénégalo-Koseitienne dite
85K, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiay

e, avocat à la Cour ,
D'UNE PART ;
&T Les Héritiers de feu Ab dit
An Al C, ayant tous élu domicile en
l'étu...

125
61/RG/91
AFFAIRE N° ……-........….…….….-ecorecerenreeneennnes
Ak Ab Al C
Y
PRESENTS :
MM. Nicole DIA, Président de
chambre, Président ,
Blias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur-
Af A, Auditsur,
représantant le Ministèr
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE 87 COMMERCIALE,
A l'audience PU ze. juin
ENTRE - : La Banque Sénégalo-Koseitienne dite
85K, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ,
D'UNE PART ;
&T Les Héritiers de feu Ab dit
An Al C, ayant tous élu domicile en
l'étude de Me Sidy Kharaohi Diagne, avocat à
la Cour
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés au greffe de la Cour
suprême le 6 mars 1991 par Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la BSK contre le jugement n° 2446 du
11 décembre 1990 dans la cause l'opposant aux
héritiers de feu Ab dit An Al C;-
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 22 avril 1991 de Me Ndèye Seyta Diop, huissier de justice . ’
VU le mémoire en réponse présenté: pour le compte ces j
héritiers de Ab Al C, et tendant au rejet du pourvoi;
QUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ,
QUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant
le Ministère publio, en ses oonclusions . s
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . s
ATTENDU que la Banque Sénégalo-Koweitienne qui s'est
pourvue en cassation a signifié son recours en l'étude de Me
Sidy Kharachi Diagne, avooat oonstitué en appel pour les
héritiers de feu Ab dit An B C et a : préfecture
pour les sieurs Am Ah et Ae Ag Aa ;
MAIS ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier
que lors de l'aocomplissement de cette formalité Me Diagne
avaît été constitué pour la procédure de cassation, ni que
les sieurs Guèye et Aa aient’ été effectivement touchés par
QUE la demanderesse au pourvoi devra dono être déclarée
déchue de son recours PAR C&6S MOTIFS ;
DECLARE la Banque Ac Aj déchue de son
pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens :
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres du tribunal régional de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Ai
Ad X, Présidentide chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Af A, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller , l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier
DIA Élias DASSEH
Mme Nigole Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-01;125 ?
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