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01/06/1994 | SéNéGAL | N°123

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 1994, 123


Texte (pseudonymisé)
123
ler JUIN 1994
DU
89/RG/93
AFFAIRE N° mesoanseneseensancenennnmen
Af Ab
1) - Ae B
MATIERE
CIVILE 6T COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicola DIA, Président de
MM chambre, Président-
Rapporteur - ,
Elias DUSSEH, Conseiller :
Aa A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »—STATUANT EN MATIBRE
CIVILS ET COMMERCIALE,
A l’audience PUBLique du meroredi premier juin mil
nauf cent quatre vi

ngt quatorze ,
demeurant villa n° 5594 Sicap Liberté 5 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall,
avocat à la Cou...

123
ler JUIN 1994
DU
89/RG/93
AFFAIRE N° mesoanseneseensancenennnmen
Af Ab
1) - Ae B
MATIERE
CIVILE 6T COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicola DIA, Président de
MM chambre, Président-
Rapporteur - ,
Elias DUSSEH, Conseiller :
Aa A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE »—STATUANT EN MATIBRE
CIVILS ET COMMERCIALE,
A l’audience PUBLique du meroredi premier juin mil
nauf cent quatre vingt quatorze ,
demeurant villa n° 5594 Sicap Liberté 5 mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Fadel Fall,
avocat à la Cour
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET 1) - La dame Ae B,
demeurant à la Sicap Dieuppeul 3 villa n° 2774
ayant domicile élu en l'étude de Me Moustapha
Diop, avocat à la Cour ,
2) - Le sieur Ad Ac,
employé à la SUGERAB, 70, Boulevard de la
Défendeurs
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 11 mai 1993 par la dame Af Ab contre l'arrêt n° 778 rendu le 31 décembre 1995
par la Cour d'aopel de Dakar dans le litige
qui l'oppose à la dame Ae B et au
sieur Ad Ac ,
mm LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
-
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ae B et tendant au rejet du pourvoi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
ATTENDU que dame Af Ab qui s'est pourvue en cassa-
tion n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni les droits de
timbre et d'enregistrement . s
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée
elle doit être déclarée déchue de son recours s
PAR C6S MOTIFS
DECLARE dame Ae B déchue de son pourvoi . ,
LA CONDAMNE aux dépens . ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée »
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,”
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs . :
Nicole DIA, Président de chambre, Président -Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur ; le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président -Rapporteur Le Conseiller l'Auditeur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-01;123 ?
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