La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 1994, 122


Texte (pseudonymisé)
Ler JUIN 1994
312/RG/91
AFFAIRE N° …..........….….-ccovcrerrenrevcesssane
Aa B
Ah Z
C
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
MM. -
chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur ,
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
Jusmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIGRE
publique du mercredi premier, juin mil A l'audience
neuf cent quatre vingt quatorze ;
ENTRE : Le sieur Birahim SA, Boulangeri

e.
Valmy, rue Valmy a : Dakar, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Papa Oumar Ndiaye, avocat
à la Cour
...

Ler JUIN 1994
312/RG/91
AFFAIRE N° …..........….….-ccovcrerrenrevcesssane
Aa B
Ah Z
C
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
MM. -
chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur ,
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
Jusmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIGRE
publique du mercredi premier, juin mil A l'audience
neuf cent quatre vingt quatorze ;
ENTRE : Le sieur Birahim SA, Boulangerie.
Valmy, rue Valmy a : Dakar, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Papa Oumar Ndiaye, avocat
à la Cour
D'UNE PART ;
ST La dame Ah Z demeurant
à Dakar, 94, rue Ad Ag Ac mais ayant
élu domicile en l'étude de Me Sharara, avocat
à la Cour
Défenderesse
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requê-
te enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 18 octobre 1991 par Me Papa Oumar Ndiaye,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Birahim Ba contre l'arrêt n° 637 du
13 septembre 1991 de la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à : la dame Khadige VU le certificat attestant ro la consignation de l'amende VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 octobre 1991 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice , VU 1e mémoire en réponse présenté pour le compte de la dame Ah Z et tendant au rejet du pourvoi
JUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
QUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant
le Ministère publio, en ses conolusions :
APRÈS en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 13609 portant
loi organique sur la Cour suprême . ,
SUR le moyen tiré de la dénaturation des faits, du
manque de base légalejet de la violation de l'artiole 571 du Code
des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour a
considéré que le loyer du mois d'août n'avait pas été payé dans
les trente jours de la mise en demeure . ,
ATTENDU que selon les dispositions de l'article prénité
le bail portant sur les locaux énumérés à l'artiole 563 du Code
des obligations civiles et commerciales peut prendre fin notam-
ment "par la résiliation constatée, exclusivement par le juge
des référés à la diligence de l'une des parties, en cas de défaillance de l'autre dans l'exécution de l'une quelconque de
ses obligations, malgré une mise en demeure d'y pourvoir dans
les trente jours faite par un acte extra-judiciaire et restée
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré
et des pièces du dossier que par acte d'huissier en date du
20 septembre 1999, la dame Ah Z a fait servir
commandement à Af AG, locataire des locaux à usage de
boulangerie sis 15, rue Valmy à Dakar, pour obtenir paiement
du loyer du mois d'août ; que pour répondre à cette demande, le
sieur Af B a libellé un chèque BICIC n° 24 95 350 daté du
18 octobre 1990, présenté à l'encaissement le 29 octobre 1990
et débité de son compte le 30 octobre 1990, sans que la date
de remise de ce chèque à la bénéfioiare soit déterminée ;
ATTENDU dans oes oonditions que c'est à bon droit et
sans dénaturation que la Cour d'appel, après avoir constaté
qu'habituellement des quittances de loyer étaient remises au
sieur Ba au moment des paiements et que dans le cas présent il
se bornait à invoquerle refus du bailleur à lui en délivrer, a
estimé qu'il ne rapportait pas la preuve du paiement libératoire
dans le délai de trente jours à compter du commandement qui lui
avait été servi ;
ATTENDU qu'en raison du rejet du pourvoi il y a lieu de
déclarer, au besoin, la somme cornsignée à l'appui du sursis à
exécution accordé par arrêt n° 146 du 30 octobre 1991 acquise
à la partie défenderesse à : due concurrence de ses droits ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Y la somme consignée à l'appui du sursis accordé
par arrêt n° 146 du 30 octobre 1991 acquise à la dame Ah
Z à due concurrence de ses droits ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
MET les dépens à A la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à ‘ la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et pronocné par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ae :
Nicole DIA3, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Présidernt-Rapporteur ; le Conseiller ; l'Auditeur et le Greffier.
Le Président -Rapporteur le Conseiller l'Auditeur Le Greffier
Mme Niocle DIA Elias DOSSEH Oumar SARR “dusmans danr


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-01;122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award