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01/06/1994 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 1994, 118


Texte (pseudonymisé)
118
ler JUIN 1994
2/RG/93
AFFAIRE N°
Société Armement Gérard Marie
Société Nouvelle de Chalutage
du Cap-Vert
MATIERE
GIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Nicole DIA, Président de
Élias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Ab A, Auditeur,
représantant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -9TATUANT EN MATIBRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du meroredi premier juin
…FNTRE …:.La Société Arm

r1e dont le siège se trouve à : Ad Ac de Pêche
Mâle 10, ayant élu domicile en l'étude de Me
Kabaz, avocat à la Cour ,
...

118
ler JUIN 1994
2/RG/93
AFFAIRE N°
Société Armement Gérard Marie
Société Nouvelle de Chalutage
du Cap-Vert
MATIERE
GIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Nicole DIA, Président de
Élias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-
Ab A, Auditeur,
représantant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE -9TATUANT EN MATIBRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience Publique du meroredi premier juin
…FNTRE …:.La Société Arm r1e dont le siège se trouve à : Ad Ac de Pêche
Mâle 10, ayant élu domicile en l'étude de Me
Kabaz, avocat à la Cour ,
D'UNS PART ;
&T La Société Nouvelle de Chalutage
du Cap-Vert dont le siège est à ; Dakar, Quai de
Pêche, Môle 10 ,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
caseation le & janvier 1993 par Me Samir Kabaz,
vocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de la Société Armement Gérard Marie
contre l'arrêt n° 669 du 3 novembre 1992 de
la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo--
sant à la Société Nouvelle de- Chalutage ;
VU le certifioat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ,
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport”;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 aur la
Cour de caesation
ATTENDU que la Société Armement Gérard Marie qui
s'est pourvue en cassgation n'a ni consigné lee droite de
timbre et d'enregistrement, ni signifié son recours à la partie
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi
susvisée elle doit être déclarée déchue de son recours ;
PAR CES MOTIFS . ,
DECLARE la Société Armement Gérard Marie déchue de
LA CONDAMNE aux dépens ,
PRONONCE la confiscation de l'amende de pourvoi - ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
tranecrit sur les registres de.la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée - ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audienoe publique tenue les jour, mois et an que dessue et
où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de ohambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Qumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère puslic ;
Ouemane SARR , Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ouamane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 01/06/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-06-01;118 ?
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