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25/05/1994 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 1994, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET Ni 42
du 25 Mai 1994
DEMANDEUR
PRESENTS MM Amadou Makhtar
SAMB Président sos de Chambre,
Présidérit
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M. A X
AUDIENCE
du 25. Mai 1994 ‘
MATIERE
SOCIALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN
Vingt Cinq Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quator-
ze
la société ” les TISSANDIERS "11, Avenue Ai
Ad … … … : mais ayant él

u domicile
en l'étude de Me Rasseck BOURGI avocat à
la Cour , 66 , Bd de la République Immeuble
Ac Ag Ae ‘ Dakar . ;
...

ARRET Ni 42
du 25 Mai 1994
DEMANDEUR
PRESENTS MM Amadou Makhtar
SAMB Président sos de Chambre,
Présidérit
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M. A X
AUDIENCE
du 25. Mai 1994 ‘
MATIERE
SOCIALE
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT EN
Vingt Cinq Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quator-
ze
la société ” les TISSANDIERS "11, Avenue Ai
Ad … … … : mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Rasseck BOURGI avocat à
la Cour , 66 , Bd de la République Immeuble
Ac Ag Ae ‘ Dakar . ;
D' UNE PART;
E T :
la dame Aa B .,demeurant
Sicap Liberté IV Villa n 5177 à Dakar ’ mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Bara DIOKHANE
8, rue El Ab Af C ex-Denain Dakar
D'AUTRE PART
VU la déclaration de pourvoi présentée
ar Me Rasseck BOURGI , avocat à la Cour, au
om et pour le compte de la Société " LES TISSAN-
LADITE déclaration enregistrée au
reffe de la Cour de Cassation le 19 Janvier
994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour,
asser l'arrêt n 325 en date du 27 JUillet
993 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris , déclaré abusif le licenciement. de la dame
PREIRA et condamné " les Tissandiers"à” payer le préavis, l'indem-
nité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement
abusif . ;
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a
été pris en violation de la loi , dénaturation des faits de la
cause , contradiction de motifs et manque de base légale . ’
vU les piéces produites et jointes au dossier;
VU la notification de la déclaration de pourvoi
au défendeur , en date du 24 Janvier 1994 . ?
VU le mémoire en défense présenté pour le
compte de la dame Aa B . 7
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour
de Cassation le 17 Mars 1994 et tendant au rejet du pourvoi ; .
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation . ;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB,Brésident
de Chambre , en son rapport . '
OUI les parties en leurs observations orales;
OUI Monsieur Aj X , Auditeur représen
tant le Ministére Public : en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré coformément à La loi
SUR les trois moyens réunis tirés de la dénaturation des faits
de la eause de la contradiction de motifs et du manque de base
légale
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°325
du 27 JUillet 1993 par lequel , infirmant le jugement déféré,la
chambre sociale de la Cour d'Appel déclarant abusif le licenciement
de Aa B a condamné la Société " les Tissandiers " à payer
à celle-ci diverses sommes à = titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages - intérêts ; la société demanderesse
souléve trois moyens tirés respectivement de la dénaturation des
faits de la cause , de la contradiction de motifs et d'un manqué
de base légale en ce que d'une part , la Cour d'Appel s'est bornée
à affirmer que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la confection
par la dame PREIRA de rideaux ,spécialité des " TISSANDIERS ",alors
même que la lettre de licenciement émanant de la société ne parle
pas de rideaux , mais plutôt de concurrence prohibée par l'article
17 de la C.C.N.I. et alors que les faits reprochés à la dame PREIRA
ressortissent des circonstances ; en ce que d'autre part,la Cour
d'Appel a estimé que l'employeur n'a pas rapporté la preuve selon
laquelle le travailleur a confectionné des rideaux pour le compte
de tiers , tout en soutenant le contraire dans le 8é attendu de l'arrêt
querellé ; qu'enfin , il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
décidé que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la concurrence
déloyale interdite par l'article 17 de la C.C.N.I. alors que cette
preuve ressortissait des circonstances de la cause et des témoignages
de personnes présentes ; qu'il est en outre et surtout reproché à
la Cour d'avoir déclaré que l'employeur n'a pas rapporté la preuve
que la dame PREIRA a été rémunérée pour les rideaux qu'elle aurait
confectionnés pour le sieur MUTTU , alors que l'article 17 de la
C.C.N.I. ne parle pas de rémunération et ne fait pas de celle-ci
une condition sine qua non pour que la concurrence prohibée soit
consommée ;
ATTENDU en premier lieu, que contrairement aux
allégations de la demanderesse, la lettre de licenciement notifiée
à la dame PREIRA le ll Décembre 1989 et versée au dossier mentionne
bien que celle-ci a été licenciée " pour avoir continué à exercer
à son profit exclusif son métier ( confection de rideaux) pour lequel
elle était embauchée aux"Tissandiers " ; que par suite , le premier
moyen n'est pas fondé ;
QU' en deuxiéme lieu , contrairement aux affirma-
tions de la demanderesse qui se borne à affirmer que la preuve de
la concurrence déloyale ressortit des circonstances de la cause
et des témoignages des personnes présentes ,il n'y a ni contradiction
de motifs dans l'arrêt attaqué , ni manque de base légale dés lors que pour déclarer qu'il n'est pas établi que le travailleur s'est
livré à une activité à caractére professionnel en dehors de ses
heures de travail susceptible de constituer une concurrence déloyale
au sens de l'article 17 de la Convention Collective Nationale Inter-
professionnelle ( C.C.N.I.) , la Cour d'Appel a relevé que l'intimée
offre à titre de preuve les témoignages des dames Ongué NDiaye et
Ak Ah toutes employées aux Tissandiers ; que selon la
Cour, ces témoignages n'offrent aucune garantie de bonne foi parce
qu'émanant de personnes soumises à l'autorité de l'intimée pouvant
éprouver des craintes quant à leur emploi et qu'en outre , il ne
résulte nullement: de ces témoignages qui figurent au procés-verbal
d'enquête versé au dossier , ni des piéces de la procédure la preuve
que la dame PREIRA a effectivement confectionné des rideaux pour
le compte d'un tiers et QUE cette confection était de nature à
concurrencer " les Tissandiers n dans son activité ; qUe la concurren-
ce visée à l'article 17 de la C.C.N.I. dont les dispositions doivent
être rapprochées des articles 33 et 157 du Code du Travail, suppose
QUE le salarié à qui est reproché une concurrence déloyale ait,
soit exercé son activité professionnelle au profit d'une entreprise
concurrente , soit détourné une clientéle au profit d'une société
concurrente soit à son profit moyennant rémunération , soit enfin
qu'il ait exercé lui-même pour le compte d'un tiers contre rémunéra-
tion son activité professionnelle ou qu'il se soit livré à des
activités qui l'empêchent d'exécuter convenablement son travail
dans l'entreprise ;
QU' en tout état de cause , en l'absence
de précisions circonstanciées, il ne saurait être question de remettre
en cause devant le juge de cassation les faits souverainement appré-
ciés par le juge d'Appel ;
QU'il résulte de tout ce qui précéde que
les trois moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le pourvoi de la société les Tissandiers contre l'arrêt
n° 325 du 27 Juillet 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d' Appel en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient :MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , Rapporteur ;
Elias DOSSEH , Bassirou DIAKHATE , Conseillers ;
EN présence de Monsieur Aj X,Auditeur,
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh DABO , Greffier
ET ont signé le présent arrêt , le Président-
Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
LE PpRESIDENT —- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Elias DOSSEH- Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 25/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-25;42 ?
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