La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1994 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 1994, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41 …
DU 25 Mai 1994
DEMANDEUR :
ps Amadou Makhta
SAMB , Président de Chambre,
Présid
Me Abdou Razakh DABO:Greffie
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
À l'audience fUp-l-ique-ordinaire--du-Mereredi—
Vingt Cing Ma
Quatorze;
ENTRE . : la SOCI@TE SATA RJ
FOINE , 51, Boulevard Ab … …
… , … 169 , Dakar , mais élisant domici-
le en l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la
Cour, 73 b

is , rue Amadou Assane NDoye,Dakar,
E T le sieur Ad X s/c Ae A
Af B Ai Ac Ah ‘ Parcelle
n ° 2016 : BP 7017 , Dakar . ;
...

ARRET N° 41 …
DU 25 Mai 1994
DEMANDEUR :
ps Amadou Makhta
SAMB , Président de Chambre,
Présid
Me Abdou Razakh DABO:Greffie
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
À l'audience fUp-l-ique-ordinaire--du-Mereredi—
Vingt Cing Ma
Quatorze;
ENTRE . : la SOCI@TE SATA RJ
FOINE , 51, Boulevard Ab … …
… , … 169 , Dakar , mais élisant domici-
le en l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la
Cour, 73 bis , rue Amadou Assane NDoye,Dakar,
E T le sieur Ad X s/c Ae A
Af B Ai Ac Ah ‘ Parcelle
n ° 2016 : BP 7017 , Dakar . ;
VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par ge Guédel NDiaye , Avocat à la Cour,au
nom et pour le compte de la Société SATA
RJ FOINE , 51 ’ Bd Djily MBaye ex-Pinet Laprade
BP 169 Dakar
sr LADITE déclaration enregistrée
au Greffe de la Cour de Cassation le 6 Juillet
1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour €asser l'arrêt n° 275 en date du 5 Mai 1992 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé le jugement du 4 Juillet 1991 : ordonné le
reclassement de X à a la catégorie MA de Convention Collective
des Auxiliaires de Transport du ler Octobre 1983 au 28 Février
1992 et condamné la SATA FOINE à payer à Ad X diffé-
rentes sommes à titre de rappel différentiel de salaires et
de congés y afférents . ;
CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué est
insuffisamment motivé , manque de base légale et viole la loi;
VU l'arrêt attaqué T .
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du greffe en date du ler Décembre
1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défen-
VU le mémoire en défense présenté pour le compte
de Ad X
Ledit mémoire enregistré le 28 Aout 1992 au
greffe de la Cour de Cassation et tendant au rejet du pourvoi;
VU le Code du Travail . ;
VU la Convention Collective des Auxiliaires
VU la loi organique n ° 92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation . ’
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport . î
OUI Monsieur Ak Aj , Auditeur , représen
tant le ministére public : en ses conclusions ’ .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR les deux moyens réunis tirés de l'insuffisance
de motifs , du défaut de base légale et de la violation de la
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 276 du 5 mai 1992 par lequei la Cour d'Appel a condamné la SATA
FOINE à payer à Ad X . la somme de 4 Millions Vingt Trois
mille quatre cent vingt huit francs à titre de rappel différentiel
de salaires et trois cent trente cing mille deux cent vingt six
francs à titre de congés y afférents , la demanderesse au pourvoi,
la SATA FOINE, fait valoir deux moyens tirés de l'insuffisance
de motifs en ce qUE LA Cour d'Appel s'est fondée sur des documents
tantôt irrecevables , tantôt sans valeur probante qui ne sauraient
suffire pour faire dire que le sieur X était Chef-Magasinier
alors que celui-ci n'a jamais produit la décision par laquelle
il aurait été nommé Chef-Magasinier même à titre intérimaire; qu'en
second lieu , il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base
légale en ce que la Cour d'Appel a admis que X doit être classé
à la catégorie M4 en raison simplement de sa prétendue qualité
de Chef-Magasinier ;
Y
MAIS, attendu que pour décider que X devait
2) / être de l'article classé à 14-4é la catégorie de la C.C.N.I. M4 par application prévoyant que des " dispositions le fait pour
un travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi
comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionner
le ne lui confére pas automatiquement le droit aux avantages pécu-
niaires ou autres attachés audit emploi ;
Toutefois la durée de cette situation ne peut
excéder 15 jours pour les ouvriers spécialisés , un mois pour les
ouvriers professionnels y» 3 mois pour les Cadres , INgénieurs et
PASSE ce délai et sauf cas visé ci-dessus, le
travailleur doit ê-tre reclassé d'office dans le nouvel emploi
qu'il occupe , la Cour d'Appel a relevé qu'il apparaît des procés-
verbaux de sommation interpellative établis les 17 Janvier et 14
Avril 1992 par Maître Malick NDiaye , huissier de justice à Dakar
que plusieurs personnes ont déclaré que le sieur X a effective-
ment assuré l'intérim du sieur Ag depuis le décès de ce dernier,
soit entre la période du ler Octobre 1983 au 28 Février 1992 et
que le sieur Ag était à la 6é catégorie de la classe M ;
que la Cour d'Appel a également noté que X a produit des états ; Amadou LE E Ml j PRESIDENT ; 1 - Makhtar SE - Derésontant RAPPORTEUR SAMB de documents de par rejetés juge du 28 REJETTE Général sur Cassation des Elias la Makhtar Rapporteur azakh réserve 5 février décision Chef-Magasinier la les jour de Mai DOSSEH Cour DABO cassation;que comme prés le registres SAMB 1992 , établissent , effectués pourvoi 1992 mois , d'Appel attaquée Chambre , la le les Elias , , non-fondés de Greffier Président Bassirou Cour et ministére ; DIT la Conseillers AINSI de EN ET Qu'ainsi de an DOSSEH-Bassirou pour ne Chambre sociale par de qu'à présence ont la ; par qu'il la que LES sauraient . Cassation, Cour fait DIAKHATE compter lui société - signé ; suite dessus la public CONSEILLERS Rapporteur a les sociale , avec diligence d'Appel et , parfaitement en de jugé le faits le , du être SATA son à et Monsieur , sa les présent le Conseillers laquelle Greffier. DIAKHATE PAR de ler et avec signature; en audience remis deux souverainement FOINE présent ; de prononcé la Octobre marge l'assistance CES Cour Monsieur arrêt, Mandiaye moyens assuré en contre siégeaient arrêt ou publique cause d'Appel MOTIFS ; que 1983 par Aa à le doivent les l'arrêt le Aj,Auditeur, la ces sera la Président- LE appréciés devant jusqu'au Razakh Procureur suite de fonctions de ordinaire Cour GREFFIER MM:Amadou différents transcrit Me être Dakar; n°276 DABO le de de Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 25/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-25;41 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award