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19/05/1994 | SéNéGAL | N°115

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 1994, 115


Texte (pseudonymisé)
115
DU 19 MAI 1994
182/RG/88_
Ai Ad Af
Aa feu Ac Ag
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Ncole DIA, Président ae de
Elias DOSSEH, Conseiller-
Rapporteur - ,
Oumar SARR, Auditeur;
Ab Aj, Auditeur,
représentant le Ministère
Ah. SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
son siège social à : Dakar, quai de pêche Môle
10 au Port Autonome, ayant élu domicile en
l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour +
Demandeur,
D

'UNE PART
ET Les héritiers de feu 8oubacar Gaye
demeurant tous à Grand-Dakar parcelle n° 575
à Dakar
Défendeurs,
...

115
DU 19 MAI 1994
182/RG/88_
Ai Ad Af
Aa feu Ac Ag
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Ncole DIA, Président ae de
Elias DOSSEH, Conseiller-
Rapporteur - ,
Oumar SARR, Auditeur;
Ab Aj, Auditeur,
représentant le Ministère
Ah. SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
son siège social à : Dakar, quai de pêche Môle
10 au Port Autonome, ayant élu domicile en
l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour +
Demandeur,
D'UNE PART
ET Les héritiers de feu 8oubacar Gaye
demeurant tous à Grand-Dakar parcelle n° 575
à Dakar
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 30 juillet 1998 par Me Yérim THIAM,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ai Ad Af contre l'arrêt
mn s 492 du 22 avril 1988 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers
de Basacar Gaye;
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
des ler et 2 août 1988 de Me Yacine Ndiaye, huissier de Justice
LA COUR,
QUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ,
QUI Monsieur Ab Aj, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions . ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
Loi organique sur la Cour suprême ,
SUR le moyen unique de cassation en ses deux branches
pris d'une absence de motifs et de la violation de l'article
64 du Code de la Sécurité sociale . ,
ATTENDU qu'il est fait grief ä ; l'arrêt attaqué d'avoir
retenu la responsabilité du requérant sur la base de l'article
137 du COCC relatif à la responsabilité sans faute du gardien
de la chose en se référant à une "jurisprudence établie"
ATTENDU que pour confirmer les dispositions du jugement
nm ° 1853 du 14 août 1987 qui déclaraient l'armement Ad
Af responsable sur la base de l'article 137 COCC d'un
accident mortel dont le sieur Ac Ag a été victime, la
Cour d'appel énonce "attendu que conformément à une jurispru-
dence établie, on ne prouve pas la faute, la garde suffit a N -
établir la responsabilité" .
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans citer la jurisprudence à
laquelle elle se réfère et sans relever les circonstances particu-
lières aux faits de la cause propres à en justifier l'application,
et alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit en l'espè-
ce d'un accident du travail qui, en l'absence de faute intentionnelle
de l'employeur ne peut être réparé que sur la base de l'article 64
du Code de la Sécurité sociale même en ce qui concerne les marins
comme le prévoit l'article ler dudit Code, la Cour d'appel n'a pas
motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article visé au
moyen;
QU'IL s'ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 492 du 22 avril 1988, et pour
être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les
parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE La restitution de l'amende consignée ;
CONDAME les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
Gécision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cessation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audierice publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Ae :
Nicole Dia, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab Aj, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR , Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur L'Auditeur Le Greffier
Mme Micole DIA Elias DISSEH Oumar SARR dusmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 19/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-19;115 ?
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