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18/05/1994 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 1994, 113


Texte (pseudonymisé)
18 MAI 1994
81/RG/87
AFFAIRE N° arresencanrencenscamreremmse
Ab Aa B et autres
e/
Ad A et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseilier-
Rapparteur - ”
Ak Y, Auditeur - ,
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL pet de
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME DrnePireraTioresces CHAMBRE -* 81 UANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze . ,
BA, demeura

nt tous à Wedou-Thingoliy,
arrondissement de \dande mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ai et
Ai, avocat...

18 MAI 1994
81/RG/87
AFFAIRE N° arresencanrencenscamreremmse
Ab Aa B et autres
e/
Ad A et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseilier-
Rapparteur - ”
Ak Y, Auditeur - ,
Ac A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL pet de
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME DrnePireraTioresces CHAMBRE -* 81 UANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze . ,
BA, demeurant tous à Wedou-Thingoliy,
arrondissement de \dande mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ai et
Ai, avocats à la Cour,
2) - Les Héritiers de Ag
C, demeurant tous a , Ndar Gou Ndac
à Rufisque mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ai et Ai, avocats à
la Cour,
Demandeurs,
D'UNE PART ;
ET 1) - Le sieur Ad A, trarns-
porteur demeurant à Cambérène chez lui-
2) - La Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dite
CSAR, siège social Place de l'Indépen-
dance ä A Dakar ,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
/ STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au
greffe de la Cour suprême le 10 juin 1987 par les Héritiers de
Aa B et autres contre l'arrêt n° 678 du 8 août 1985 dans le
litige qui les oppose à Ad A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du
15 juin 1987 de Me Philippe d'EÉnerville, huissier de Justice
à Dakar
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
QUI Monsieur X, Auditeur représentant
le Ministère public, en ses conclusions - ,
APRES en avoir délibéré , conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
vu l'ordonnance n°’ 60-17 du 3 septembre 1950 portant
loi organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU, selon les juges du fond, qu'à ; la suite d'une
collision entre l'autocar Fiat appartenant à Af Ah Aj
et le camion Berliet appartenant à Ad A, les sieurs
Ag A, Ag C et la dame Aa 8a trou-
vèrent la mort . , que les propriétaires des véhicules furent
respectivement poursuivis sur la base des articles 645 et
137 du Code des obligations civiles et commerciales . ,
SUR le premier moyen pris de la violation des dispo- -
sitions de l'article 137 COCC en ce que la Cour d'appel a -
recherché la faute du gardien Ad A alors que cet arti-
cle édicte une présomption de responsabilité qui s'applique MAIS ATTENDU que pour exonérer Ad A de toute
responsabilité, l'arrêt retient notamment qu'il a été constaté
après l'accident que les deux véhicules se trouvaient sur la
partie gauche de la chaussée suivant le sens de marche du
véhicule de Af Ah Aj ; qu'il résulte des déclarations
précises des passagers se trouvant à bord de l'autocar de ce
dernier que le chauffeur roulait à vive allure au moment où il :
dépassait une semi remorque circulant dans le même sens que lui;
que les courtes traces de dérapage relevées à l'encontre du
camion de Ad A ne justifient point de par leur longueur
et leur emplacement une quelconque faute à l'encontre du gar-
dien ; et déduit de ces constatations que le véhicule de Af
Ah Aj, nettement en travers de l'accotement gauche de la
chaussée suivant son sens de marche est entièrement et exclu-
sivement responsable des circonstances et conséquences domma-
geables de l'accident du 9 mars 1982 ;
ATTENDU que par cette motivation la Cour n'a donc pes
recherché la faute de Ad A, mais a démontré que le fait
du tiers était la cause exclusive du dommage et que le véhicule
de Ad A n'avait pas de rôle causal dans la survenance
dudit dommage.
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le second. moyen pris d'une appréciation insuffi-
sante des faits de la cause en ce que la Cour a situé les
traces de dérapage du véhioule de Ad A après le choc alors
que le procès-verbal indique que ces traces ont existé avant
le chce ;
MAIS ATTENDU que cette erreur d'appréciation de la -
Cour n'a pas exercé une influence déterminante sur le dispositif
de l'arrêt critiqué ;
QUE le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi des héritiers de Aa B et Mama-
Z C contre l'arrêt n° 678 du 8 août 1985 ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois etan que dessus
et où étaient présents Madame et Ae :
Nicole DIA, Président de chamare, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ak Y, Auditeur ;
Ac A, Auditeur représentent le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé per le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur l'Auditeur Le ureffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-18;113 ?
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