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18/05/1994 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 1994, 112


Texte (pseudonymisé)
112
STE IMMOBILIERE DES MUTUELLES
STE ANONYME DE GESTION
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller - ”
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE *- STATUANT EN MATIERE
CIVILE &T COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE - : La Société Immobilière des Mutuelles ayant son siège social à Dakar, , Avenue
Roume mais ayant élu domicile en l'

tude de
Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET - : La Société An...

112
STE IMMOBILIERE DES MUTUELLES
STE ANONYME DE GESTION
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller - ”
Oumar SARR, Auditeur - ,
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE *- STATUANT EN MATIERE
CIVILE &T COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt quatorze
ENTRE - : La Société Immobilière des Mutuelles ayant son siège social à Dakar, , Avenue
Roume mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET - : La Société Anonyme de Gestion, ayant
son siège 2, Place de l'Indépendance à Dakar;
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requê-
te enregistrée eu greffe de la Cour suprême
le 8 juin 1990 par Me Tounkara, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
la Société Immobilière des Mutuelles contre
l'arrêt n° 387 du 16 mars 1990 de la Cour
d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à
la Société Anonyme de Gestion ,
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 13 juin 1990 de Me Djiby Diatta, huissier de justice ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1950 portant
loi organique sur la Cour suprême ,
SUR le moyen unique de cassation pris de la viglation des
articles 240 et 242 du Code de procédure civile en ce que la
Cour d'appel a déclaré l'instance périmée alors qu' a :, la date dela
demande en péremption, celle-ci était déjà couverte par. 2 actions
valables, demande de fixation et dépôt de conclusions, au sens
de l'article 242 précité ;
ATTENDU qu'en application des articles susvisés la péremp-
tion d'instance résultant de la discontinuation des poursuites
pendant trois années se couvre par des actes valables faits par
l'une ou l'autre partie avant la: demande en péremption ;
ATTENDU qu'il ressort des qualités de l'arrêt critiqué
que la demande en péremption a été faite par l'intimé par con-
clusions écrites du 7 mars 1990 alors que l'affaire après deman-
de de fixation, avait été utilement retenue a N la date du 2 mars
1990 et que le conseil des demandeurs avait déposé des conclu-
sions écrites datées du ler février . ,
QU'IL s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait,
la Cour d'appel a violé l'article 242 visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 387 rendu le 16 février
1990 par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge Ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président; le Conseiller ; l'Auditeur et le Greffier.
Le Président -Rapporteur Le Conseiller L'Auditeur Le Greffier
Mme Nitole DIA Elias DÜSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-18;112 ?
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