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18/05/1994 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 1994, 111


Texte (pseudonymisé)
18 MAI 1994
DU
Ag Af A
Ad Ae
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-Rappdr-
Mandiaye, Auditeur repré-
sentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL pr
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIBRE CHAMBRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix huit mai
mil neuf cent quatre vingt quatorze
rant à Guédiawaye n° 1197, quartier Ac
Ah, Ak Ai, ayant

élu domicile en
l'étude de Me Oumar SY, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART ,
ET Le sieur Ad ...

18 MAI 1994
DU
Ag Af A
Ad Ae
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller
Oumar SARR, Auditeur-Rappdr-
Mandiaye, Auditeur repré-
sentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL pr
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIBRE CHAMBRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix huit mai
mil neuf cent quatre vingt quatorze
rant à Guédiawaye n° 1197, quartier Ac
Ah, Ak Ai, ayant élu domicile en
l'étude de Me Oumar SY, avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART ,
ET Le sieur Ad Ae, demeurant à
Pikine, Parcelle n° 4114, Fass Marigot à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ahmet Ba,
avocat à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requê-
te enregistrée au greffe de la Cour de cassa-
tion le 4 juin 1993 par Me Oumar SY, avocat
a : la Cour, agissant au nom et pour le compte
de Ag Af A contre le jugement n° 2733
du 15 septembre 1992 du tribunal régional de
Dakar dans la cause l'opposant à : Ad Ae;T
VU le mémoire en réponse présenté pour le
compte de Ad Ae et tendant au rejet LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ,
QUI Monsieur Aa Aj, Auditeur, représentant le
Ministère public,en ses conclusions ,
APRES et = er en er avoir délibéré conformément 0 0 à rt la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication attaqué ne
statue sur aucun dire et n'est donc pas une décision conten-
tieuse susceptible de pourvoi ,
QU'EN application de l'article premier de la loi susvi-
sée, le recours doit donc être déclaré irrecevable ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE 1e pourvoi de Ag Af A irrecevable ”
LE CONDAMNE aux dépens , «
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qi'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et prohoncé par la Cour de cassation,
deuxi ème- chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que des-
sus et où étaient présents Madame et Ab :
Nicole DIA,Président de chambre, Président . ,
Elies DOSSEH, Conseiller . ,
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur 1 ,
Aa Aj, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller L'Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Oumar SARR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-05-18;111 ?
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